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Cour d'appel, 27 juin 2024. 23/02529

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02529

Date de décision :

27 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2024 N° 2024/200 Rôle N° RG 23/02529 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZYD [L] [C] C/ S.A.M.C.V. MATMUT Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALIER Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sophie HEBERT - Me France CHAMPOUSSIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01398. APPELANT Monsieur [L] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Odalys LANCIANO, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A.M.C.V. MATMUT, demeurant [Adresse 3] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALIER Signification de DA en date du 17/04/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 1] défaillante Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE Signification de DA en date du 17/04/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 novembre 2006, M. [L] [C] a été victime d'un accident de la voie publique ayant été heurté de face par un véhicule mais également à l'arrière par le véhicule conduit par M. [B] assuré auprès de la compagnie d'assurances MATMUT. A la suite de cet accident, M. [L] [C] a été grièvement blessé et a présenté différentes fractures. Par acte des 16 et 19 novembre 2007, il a assigné M.[B] et la MATMUT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire et une provision. Par ordonnance en date du 13 mars 2008, le docteur [O] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 15 juillet 2008, concluant notamment de la manière suivante : * Incapacité de travail temporaire : un an * Date de consolidation : 9 janvier 2008 * Inacapacité permanente : 15% * Reclassement professionnel : signalé * Souffrances endurées : 3,5/7 * Préjudice esthétique : 1/7 * Préjudice d'agrément : formulé (activités physiques en extérieur) Par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal a déclaré M. [B] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident du 29 novembre 2006 et l'a condamné in solidum avec la compagnie d'assurances MATMUT à verser à M. [L] [C] la somme de 46 940,07 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Cette décision a été confirmé le 11 décembre 2013, par la cour d'appel d'Aix Provence sauf en ce qui concerne le préjudice d'agrément et la cour a condamné M.[B] avec la compagnie d'assurances MATMUT à verser à M. [L] [C] la somme de 48 440,07 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Au cours de l'année 2018, M. [L] [C] a subi de nouveaux examens en raison de l'aggravation de son état de santé. Une IRM a été réalisée le 23 novembre 2018 et a mis en évidence une arthrose évoluée de l'articulation astragalo-calcanéenne postérieure ainsi que de la malléole externe de la cheville droite et le docteur [X] a établi un certificat médical le 20 décembre 2018 selon lequel il existait une relation d'imputabilité entre la fracture calcanéenne initiale consécutive à l'accident traitée par ostéosynthèse et l'apparition secondaire de l'arthrose. Par actes des 16 et 17 janvier 2019, M. [L] [C] a sollicité à nouveau la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 18 juin 2019, le docteur [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et a déposé son rapport le 30 novembre 2020. Il a retenu l'aggravation de l'état de M.[C] en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 29 novembre 2006 et a conclu notamment a : * une date de consolidation au 10 décembre 2019 * frais divers changement tous les six mois des semelles orthopédiques + honoraires d'assistance à expertise * incidence professionnelle : pénibilité à la station debout prolongée et à la marche * déficit fonctionnel de : 20 % du 20/12/2018 au 10/12/2019 * souffrances endurées : 2/7 * déficit fonctionnel permanent de : + 5 % ce qui porte le taux global à 20 % * préjudice d'agrément : caractère prolongé et soutenu des activités physiques * l'évolution des lésions peut conduire à une arthrodèse de la cheville. Par actes des 29 et 30 mars 2021, M. [L] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la MATMUT, le conseil départemental de l'Allier et la Mutuelle Nationale Territoriale afin d'obtenir la condamnation de la MATMUT à lui verser la somme de 74 428,00 euros en réparation des préjudices subis consécutivement à l'aggravation de son état. Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment : - dit que la compagnie MATMUT assureur de M.[B] est tenue d'indemniser M. [L] [C] des préjudices qu'il a subis du fait de l'aggravation de son état en lien direct certain et exclusif avec l'accident de la circulation du 29 novembre 2006 ; - fixé le préjudice global de M. [L] [C] à la somme de 24 743, 08 euros ; - condamné la MATMUT à payer à M.[L] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice déduction faites des créances de la Mutuelle Nationale Territoriale; - frais divers : 1 440 euros, - dépenses de santé actuelles : 4 135,52 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 988 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; - dit qu'aucune provision n'est à déduire ; - déboute les parties de leurs plus amples demandes ; - dit que la présente décision est opposable à la mutuelle nationale territoriale et au conseiller départementale de l'Allier . Par déclaration du 14 février 2023, M. [L] [C] a interjeté appel de la décision. La clôture de l'instruction est en date du 26 mars 2024. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses écritures notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2024, M. [L] [C] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau, - condamner la compagnie d'assurances MATMUT à lui verser la somme de 50 000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - condamner la compagnie d'assurances MATMUT à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Herbert-Marchal, avocat sous sa due affirmation de droit. Il fait valoir en substance que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le poste de préjudice d'incidence professionnelle n'a pas déjà été indemnisé. Il précise que le rapport d'expertise du docteur [O] du 15 août 2008 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en- Provence du 1er décembre 2013 confirment que l' incidence professionnelle indemnisée a pris en compte le reclassement opéré consécutivement à l'accident dont il a été victime et la dévalorisation sur le marché du travail subséquente. Or il subit du fait de l'aggravation une pénibilité forte au travail qui elle n'a pas été indemnisée. Par ailleurs il ajoute que l'aggravation de l'état de sa cheville ne saurait être contestée en ce qu'elle a été retenue par l'expert judiciaire et est constituée par une arthrose évoluée de l'articulation astragalo-calcanéenne avec oedème osseux important de l'os sous-chondral. Le poste qu'il occupe impose une sollicitation importante de son pied douloureux en ce qu'il implique des tâches entraînant une station debout prolongée ou de la marche. Enfin, il précise que son changement de poste ne repose pas sur un choix personnel mais une réduction budgétaire. Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, la SACMV MATMUT demande à la cour de : - confirmer le jugement du 16 septembre 2022 en toutes ses dispositions ; - débouter M. [L] [C] de sa demande de condamnation de la MATMUT au titre des frais irrépétibles et dépens d'appel ; - condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que si les conclusions de l'expert ne sont pas contestées sur la pénibilité au travail du fait de l'aggravation, c'est avec raison que le tribunal a très justement retenu que M. [L] [C] ne versait aucune pièce justifiant la nécessité de déplacement ou de la station debout dans le cadre de son activité professionnelle. Elle rappelle que M. [L] [C] a quitté la ville de [Localité 6] en 2014 et s'est installé à [Localité 5] où il occupe le poste de gardien au sein du département de l'Allier depuis le 1er juin 2017 et il n'est pas démontré qu'il subit une pénibilité au travail dans cette activité qu'il a choisie. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1-Sur l'incidence professionnelle Il sera rappelé que ce poste de préjudice correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Ainsi, le poste d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. L'expert [E] dans son rapport du 30 novembre 2020, a retenu' au titre d'une incidence professionnelle liée à l'aggravation la pénibilité à la station debout prolongée et à la marche. Par ailleurs, la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 1er décembre 2013 a indemnisé au titre de l'incidence professionnelle la dévalorisation sur le marché de l'emploi et le fait d'avoir dû se reconvertir. Elle n'a ainsi pas indemnisé de manière spécifique la pénibilité au travail. Si la MATMUT ne conteste pas les conclusions de l'expert qui retient une incidence professionnelle lié à l'aggravation, elle considère que c'est avec raison que le tribunal a écarté cette demande en l'absence de toute pièce justifiant que dans l'exercice de ses nouvelles fonctions M. [L] [C] subit effectivement une pénibilité accrue. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que si M. [L] [C] a été reclassé à la suite de l'accident initial, et a exercé un emploi dans un service sédentaire au sein du département de l'Allier, ce service a été supprimé pour des raisons budgétaires et il a été affecté à la surveillance, aux espaces extérieurs et sous-sol du site logistique d'[Localité 4]. Ce poste le conduit à des déplacements et une station débout pour «'accompagner les entreprises qui travaillent sur le site'», réceptionner les colis et palettes, gérer les containers poubelles, enfin ouvrir les différents accès au site et intervenir en premier recours lors d'un dysfonctionnement des portes portails et barrières automatique (selon sa lettre de mission du 6 avril 2017). Peu importe que cette orientation ne soit pas adaptée comme le soutient la MATMUT.Il est démontré que M. [L] [C] n'est pas à l'origine de ce choix et le subit de sorte que son indemnisation ne saurait être limitée et ne saurait dépendre de la proposition par son employeur d'un poste mieux adaptée à son état. Par voie de conséquence, et dés lors qu'il n'a pas été indemnisé pour la pénibilité accrue au travail du fait des séquelles de l'accident initial mais pour une forte dévalorisation sur la marché de l'emploi, il subit une nouvelle incidence professionnelle lié aux séquelles de l'aggravation qui conduit la cour à l'indemniser pour ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros. 2-Sur les demandes accessoires Partie perdante, la MATMUT supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le recouvrement direct des dépens sera ordonné au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande enfin d'allouer à M. [L] [C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M.[L] [C] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a fixé le préjudice global à la somme de 24 743,08 euros et condamné par voie de conséquence, la MATMUT à payer à [L] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice déduction faites des créances de la Mutuelle Nationale Territoriale : - frais divers : 1 440 euros, - dépenses de santé actuelles : 4 135,52 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 988 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 25 000 euros'; Fixe le préjudice corporel global de M.[L] [C] à la somme de 49 563,52 euros se décomposant comme suit : - dépenses de santé actuelles : 4 135,52 euros, - frais divers : 1 440 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1 988 euros, - incidence professionnelle': 25 000 euros, - souffrances endurées : 4 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros ; Condamne la MATMUT à payer à M. [L] [C] la somme de 49 563,52 euros en réparation de son préjudice déduction faites des créances de la Mutuelle Nationale Territoriale; La condamne à supporter la charge des dépens d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Ordonne le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne la MATMUT à payer à M.[C] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel'; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT ue :

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