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Section du Contentieux, 31 octobre 2023. 472849

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472849

Date de décision :

31 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Ixxi a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le syndicat mixte des transports de La Réunion à lui verser une indemnité de 4 126 853 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'abandon de la procédure de passation du marché qui lui avait été attribué. Par un jugement n° 1900232 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21BX00825 du 7 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société RATP Smart Systems, venue aux droits de la société Ixxi, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 avril, 7 et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RATP Smart Systems demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports de La Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la société RATP Smart Systems ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2023, présentée par la société RATP Smart Systems ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société RATP Smart Systems soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en ne jugeant pas que les faits qu'elle avait exposés dans sa requête avaient fait l'objet d'un acquiescement de la part du syndicat mixte des transports de La Réunion qui, mis en demeure, n'a produit aucun mémoire ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé ceux-ci en jugeant que le syndicat mixte des transports de La Réunion justifiait d'un motif d'intérêt général pour abandonner la procédure de passation du marché ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le syndicat mixte des transports de La Réunion n'a pas commis de faute ; - commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de la responsabilité sans faute du syndicat mixte des transports de La Réunion. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société RATP Smart Systems n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RATP Smart Systems. Copie en sera adressée au syndicat mixte des transports de La Réunion.

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