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Tribunal Administratif de Lyon, 31 août 2022. 2200243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2200243

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A B, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le département de l'Ain ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 947,86 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021, à hauteur du solde de 3 776,89 euros, laissant à sa charge la somme de 1 170,97 euros ; 2°) de prononcer une remise complémentaire de 1 170,97 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le département de l'Ain conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle le département de l'Ain a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 947,86 euros constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021 et refusé la remise du solde de sa dette. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le département de l'Ain a décidé d'accorder à Mme B une remise totale de la dette d'un montant initial de 4 947,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'octobre 2020 à juin 2021, et de demander à la caisse d'allocations familiales de l'Ain de procéder à la restitution de la somme de 1 170,97 euros correspondant aux retenues opérées sur prestations. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Ain. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 31 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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