Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-21.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.032
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel qui a souverainement retenu que M. X... établissait que sa mission était de livrer une installation apte à chauffer la seule partie habitée par Mme Y... elle-même et que la chaudière livrée, selon l'expert, convenait parfaitement dans cette hypothèse, n'a pu qu'en déduire que rien ne permettait d'affirmer que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y... ;
II - MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Ghislaine Y... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité contractuelle de M. Michel X... à raison de la chaudière qu'il a installée et le voir condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... reproche à M. X... d'avoir manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de délivrance conforme ; que cependant la cour observe qu'à l'exception d'un contrat d'entretien, aucun devis, aucun bon de commande, aucune facture établis entre M. X... et Mme Y... n'ont été versés aux débats ; que de telles pièces sont mentionnées dans le bordereau annexé à l'assignation en référé ; qu'elles ne sont pas reprises dans le rapport d'expertise ; que la preuve du contrat que Mme Y... a passé avec M. X... pour la vente et l'installation de la chaudière litigieuse ne résulte que de l'aveu qu'en a fait l'appelant lors des opérations d'expertise comme dans ses conclusions ; que cependant M. X... ajoute que l'intention de Mme Y... était de ne plus chauffer qu'une partie de la maison ; que plusieurs éléments accréditent cette version ; que Mme Y... a reconnu devant le premier juge qu'elle n'habitait qu'une partie de la maison, l'autre étant louée ; que dans une attestation, M. Z..., qui explique avoir été locataire de Mme Y... jusqu'en avril 1998 (ce que l'intimée ne conteste pas), rapporte que sa bailleresse lui avait dit vouloir remplacer sa chaudière tombée en panne par une chaudière de moindre puissance et ne plus fournir de chauffage à ses locataires, invités à "prendre leurs dispositions" ; qu'il ajoute que fin 1998, Mme Y... leur a effectivement coupé le chauffage ; que l'expert judiciaire indique en page 6 de son rapport que "dans le cadre argumentaire développé par M. X... (projet de ne plus chauffer les locaux utilisés par Mme Y...) la chaudière installée conviendrait parfaitement" ; que Mme Y... ne produit aucun élément qui contredirait la version donnée par M. X... alors que demanderesse à l'action, il lui appartient de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tout comme l'existence de l'obligation dont elle s'estime créancière ; qu'en conséquence rien ne permet d'affirmer que l'appelant a manqué à ses obligations contractuelles ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré M. X... responsable du préjudice allégué par Mme Y... et l'a condamné à payer à celles-ci diverses sommes ainsi qu'aux dépens,
ALORS QUE, D'UNE PART, l'installateur d'une chaudière est tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat ; que la preuve de l'étendue de sa mission lui incombe en l'absence de tout document contractuel ; qu'en affirmant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait chargé M. X... de prévoir une installation pour l'ensemble de l'immeuble et non de ne chauffer que les locaux qu'elle utilisait dans l'immeuble quand elle relevait qu'aucun devis, bon de commande ou facture n'avait été établi entre les parties et que la preuve de ce que sa mission avait été ainsi limitée par Mme Y... incombait à M. X... la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 et 1134 du code civil,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne satisfait pas à son devoir d'information le fournisseur d'un système de chauffage qui, également chargé de l'installation du matériel, propose un système inadapté aux besoins de son client ; qu'en énonçant que rien ne permettait d'affirmer que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles en fournissant à Mme Y... une chaudière de puissance 22 kw quand il résulte du rapport d'expertise et des conclusions de Mme Y... que l'immeuble étant de construction ancienne et ne comportant pas d'isolation thermique spécifique, l'installation proposée destinée à ne chauffer qu'une partie de l'immeuble en l'absence d'isolation générale de l'immeuble ne pouvait être de nature à permettre à Mme Y... de faire des économies et se trouvait donc inadaptée aux besoins de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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