Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.872
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'association Nîmes olympique communication, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Nîmes olympique communication, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 1998), que M. Z..., se prévalant d'un contrat de travail en vertu duquel l'association Nîmes olympique communication l'a engagé à compter du 1er septembre 1992 en qualité d'attaché commercial, et contestant le licenciement économique qui lui a été notifié le 7 octobre 1994, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes et indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Nîmes était incompétent pour connaître de l'action introduite à l'encontre de l'association et d'avoir désigné le tribunal de grande instance de Nîmes comme étant compétent, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en décidant que le conseil de prud'hommes avait pu soulever d'office, en estimant "que le lien de subordination entre M. Z... et l'association n'était pas clairement séparé du lien associatif" et qu'il y avait lieu de rouvrir les débats en "demandant aux parties de s'expliquer sur le lien de subordination afin de déterminer l'existence d'un contrat de travail entre elles", le moyen pris de l'absence de contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les exceptions, fussent-elles relevées d'office par le juge, doivent être soulevées avant toute défense au fond ; qu'en estimant que le conseil de prud'hommes avait pu relever d'office le moyen tiré de son incompétence, après qu'il ait été plaidé sur le fond du droit à ses audiences des 30 juin 1995 et 26 janvier 1996 et que des conclusions présentant des défenses au fond avaient été déposées, la cour d'appel a violé les articles 74 et 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si le moyen pris de l'incompétence de la juridiction ne peut être présenté par les parties pour la première fois qu'avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le juge peut user en tout état de cause de la faculté qu'il tient de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile de relever d'office son incompétence en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ;
Attendu, ensuite, que le juge qui use de la faculté qui lui est reconnue par le nouveau Code de procédure civile de relever d'office son incompétence tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, sans en modifier l'objet ni fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir rappelé exactement que les règles relatives à la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes sont d'ordre public, a décidé que les premiers juges, qui avaient retenu que la relation établie entre l'intéressé et l'association était exclusive de tout lien de subordination juridique, pouvaient relever d'office leur incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir jugé comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'une association peut, aux fins de réaliser son objet, conclure un contrat de travail, fut-ce avec l'un de ses membres, sans enfreindre le principe de non-distribution des bénéfices ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
2 / qu'en déduisant la qualité de membre de l'association de M. Z... du seul motif adopté de caractère dubitatif suivant lequel il y avait une contestation sérieuse sur la démission le 30 juin 1992 de M. Z... en qualité de membre de l'association Nîmes olympique communication, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'article 2 des statuts de l'association Nîmes olympique communication prévoit qu'elle a pour but d'apporter son soutien au club de Nîmes olympique et en particulier à la section professionnelle de ce club ; que le contrat de travail de M. Z... du 25 septembre 1992 prévoit qu'il est engagé en qualité d'attaché commercial aux fins d'assurer la direction au sein de l'association Nîmes olympique communication du service communication et du service publicité ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces deux documents une identité d'objet entre eux, la cour d'appel les a dénaturés et a ainsi violé l'article 1134 du Code du civil ;
4 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en déduisant le caractère apparent du contrat de travail de M. Z... de l'absence d'ordres de mission spécifiques démontrant une subordination, de ce qu'il aurait tenté d'expliquer son activité dans une lettre d'une confusion que feraient apparaître les attestations qu'il produit et du caractère peu courant du reversement du montant de la prime d'Etat au titre du retour à l'emploi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / que la cour d'appel, qui, tout en constatant l'existence d'un contrat écrit de retour à l'emploi en date du 24 septembre 1992, stipulant une rémunération mensuelle de 20 000 francs, rompu à l'issu d'une procédure de licenciement le 7 octobre 1994 et qui relève que, suivant deux attestations dont elle ne conteste pas la véracité, M. Z... devait en référer avant la conclusion finale des négociations à quatre personnes, dont M. X..., signataire de sa convocation à l'entretien préalable et de sa lettre de licenciement, et M. Y..., trésorier de l'association et également signataire de la lettre de convocation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, d'une part, a retenu qu'aucune séparation n'existait entre les tâches accomplies par l'intéressé en sa qualité d'adhérent de l'association et celles qu'il aurait exécutées en la qualité alléguée de salarié et que la rémunération qui lui était servie, laquelle était, par son mode de calcul et son montant, sans rapport avec un emploi salarié d'attaché commercial, participait d'une redistribution des gains de l'association ; que, d'autre part, elle a fait ressortir qu'une confusion dans l'exercice du pouvoir de direction au sein de l'association avait laissé à l'intéressé, en sa qualité de membre fondateur actif de celle-ci, une large autonomie ;
Et attendu que, sans dénaturation et abstraction faite des motifs critiqués par les première et troisième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations, par une décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, que les relations établies entre les parties étaient exclusives de tout lien de subordination et, partant, que le contrat de travail invoqué par l'intéressé était fictif ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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