Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-40.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.197
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., Institut Médico-Professionnel, demeurant Meyrieu les Etangs à Saint-Jean de Bournay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de ;
1°) la Fédération des Caisses de Sécurité Sociale, dont le siège est ...,
2°) la Direction Régionale des Affaires de Sécurité Sociales (DRASS) de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Fédération des Caisses de sécurité sociale, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1974 par la Fédération des caisses de sécurité sociale de Grenoble en qualité de directeur de l'Institut de Rééducation de la Terrasse, a été licencié le 9 juillet 1987 ;
Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, l'employeur a demandé à M. X... un rapport sur le fonctionnement de l'établissement ; que M. X... était salarié de l'employeur, et que le rédacteur du rapport "ne s'était pas entouré de précautions oratoires" et avait "vigoureusement dénoncé ce qu'il jugeait mauvais" ; qu'ainsi la cour d'appel reconnaissait d'une part le lien de dépendance entre l'employeur et l'auteur du rapport à l'origine du licenciement et d'autre part la passion qui entourait la rédaction de ce rapport ; qu'elle ne pouvait sans se contredire juger que "toute crédibilité ne pouvait être enlevée à ce travail" et admettre comme probant les termes d'un rapport non contradictoire et outrancier comme en témoignait le fait, auquel il n'a pas été répondu, que la délégué du personnel Mme A... ou son suppléant n'avait même pas été entendue, que la cour d'appel, pour attacher crédit à ce rapport, a relevé que le comité d'entreprise avait à l'unanimité approuvé le rapport ; sans répondre aux moyens opposés par
M. Y..., tirés du fait que le comité d'entreprise n'était pas réuni pour statuer sur le licenciement de M. Y... mais sur celui de M. B..., que si les quatre titulaires ayant voix délibérative au demeurant tous de même obédience syndicale que la direction de la FCSS avaient voté le licenciement de M. B..., le rapport de M. X... avait fait l'objet de réserves, des autres participants à
la réunion, notamment sur le caractère syndical du licenciement ; qu'enfin l'arrêt attaqué ne pouvait juger que M. Y... ne contestait pas le fond du rapport de M. X... sans dénaturer les écritures de l'appelant qui avait conclu que le malaise était propre à ce type d'établissement d'accueil en internat d'enfants inadaptés, que l'origine de la difficulté avait pour cause l'embauche d'un personnel d'encadrement non formé et non diplômé (six diplômes sur dix-sept éducateurs), que la situation n'avait jamais généré le contexte exacerbé décrit par M. X..., et qu'un audit du CREIL, habituellement requis dans ce cas, aurait permis de solutionner le malaise ; qu'il résulte en conséquence des propres constatations de l'arrêt des dénaturations et défauts de réponse à conclusion ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a jugé que face à la situation qualifiée de crise, la direction de la FCSS devait "choisir entre les deux salariés et en sacrifier un, que le choix incombe à l'employeur et qu'il ne peut être censuré par la juridiction du travail qu'en cas de détournement de pouvoir patronal" ; que la cour d'appel a estimé que le détournement de pouvoir patronal n'était pas démontré sans répondre aux conclusions de l'appelant qui avait conclu que M. Y... comptait treize années d'ancienneté, avec les qualifications exigées ; et que pendant dix ans, soit jusqu'en 1984, ses notes et appréciations avaient été excellentes et qu'elles déclinent précisément à partir de l'années 1984, lors de l'élection d'une candidate libre Mme Z... en qualité de déléguée du personnel, qui n'était pas du même syndicat que la direction de la FCSS ; que la fédération a "sacrifié" le directeur (non remplacé comme il l'a été reconnu lors de l'audience de la cour d'appel) au profit de l'éducateur-chef qui était le subordonné de M. Y..., qui n'avait pas de qualification sauf à avoir le mérite d'appartenir à la même confession syndicale que la direction de la FCSS ; la cour d'appel a donc fait une fausse application de la loi en ne retenant pas que les circonstances du
licenciement soumises à son appréciation, caractérisaient un détournement du pouvoir patronal ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et sans être tenu de suivre les parties dans le
détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le salarié avait laissé s'instaurer un climat de mésentente dans l'institut empêchant le fonctionnement normal de celui-ci ; qu'en l'état de cette constatation elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
! Condamne M. Y..., envers la Fédération des Caisses de sécurité sociale et la DRASS de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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