Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 1997) d'avoir statué comme il l'a fait sur les mesures accessoires au divorce ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 203, 266, 288, 295, 304 du Code civil et de violation des articles 203, 288, 293, 294, 295 et 304 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, justifiant légalement sa décision, d'une part a alloué à l'épouse, écartant l'application de l'article 266 du Code civil, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, d'autre part, estimant que la contribution spontanée des époux à l'entretien des enfants majeurs n'est pas déséquilibrée compte tenu de leurs ressources respectives, a jugé qu'il n'a pas lieu à pension alimentaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment