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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-13.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.732

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Pierre Z..., né le 21 juillet 1928 à Constantine (Algérie), de nationalité française, demeurant à Saint-Emilion (Gironde), lieudit "Le Tertre", en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la commune de Saint-Emilion, prise en la personne de M. le maire de la commune, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Saint-Emilion (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Emilion, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par testament olographe du 27 juillet 1884, Victor X... a légué, à Louis Y..., sa maison et ses dépendances, en stipulant qu'il laissait à la commune de Saint-Emilion un jardin situé à l'Ouest de cette maison, pour y construire un établissement scolaire laïque "qui serait toujours laïque", et que s'il venait à "être dirigé par des gens de congrégation ou par des cléricaux", ce seul fait serait suffisant pour annuler ce legs ; que l'école maternelle a été construite sur le terrain légué, mais que transférée dans d'autres bâtiments en 1967, les locaux où elle se trouvait, jusqu'à cette époque, sont demeurés inoccupés, puis ont été loués en 1981 à la recette locale des impôts ; que M. Z..., venant aux droits de Louis Y..., a assigné la commune en révocation de son legs, pour inexécution des prescriptions précitées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 2 mars 1989) a rejeté cette prétention ; que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, par une interprétation nécessaire du testament litigieux, exclusive de la dénaturation alléguée, ont estimé que le testateur avait seulement entendu imposer une affectation laïque au bien légué, de sorte que la commune n'avait pas enfreint ses dernières volontés en donnant cet immeuble en location à des services fiscaux, et que la stipulation testamentaire sanctionnant tout manquement de ce chef, par l'annulation de la libéralité, ne pouvait trouver application en l'espèce ; que l'arrêt étant légalement justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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