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Cour de cassation, 04 mars 1998. 95-19.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.226

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, défaut de réponse à conclusions, le moyen nen tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des besoins et des ressources des époux X...-Y... et du montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-04 | Jurisprudence Berlioz