Texte intégral
N° RG 22/00903 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIKV
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Régine PAYET
la SELAS CABINET CHAMPAUZAC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/03417)
rendue par le Tribunal judiciaire de Valence
en date du 20 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 01 mars 2022
APPELANTE :
S.C.I. EMARAJA DROMOISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [P] [E]
née le 21 février 1945 à [Localité 10] (ETATS - UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un acte authentique du 31 mai 2017, Mme [P] [E] a vendu à Ia SCI Emaraja Dromoise un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation et une piscine, situé a [Adresse 8], cadastré B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], d'une superficie totale de 40 a 20 ca, moyennant le prix de 515.000€.
Invoquant I'existence de désordres affectant la piscine et Ies murs de l'ensembIe du bâti, la SCI Emaraja Dromoise a, le 27 octobre 2017, fait assigner en référé-expertise Mme [P] [E] .
Par ordonnance du 17 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a décidé une mesure d'expertise confiée à M. [S]'; ce dernier a été remplacé par M. [B] selon ordonnance du 16 janvier 2018.
Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juillet 2018.
Suite à ce rapport, la SCI Emaraja Dromoise a mandaté au mois de septembre 2018 M. [V], expert près la cour d'appeI de Dijon, pour effectuer une expertise amiable. Celui-ci a clôturé son rapport le 8 novembre 2019 sans que Mme [E] ait été convoquée aux opérations d'expertise amiable.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2019, la SCI Emaraja Dromoise a assigné Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Valence sur le fondement du dol et des vices cachés en réduction du prix de vente du bien et indemnisation de son préjudice, outre condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a':
débouté Ia SCI Emaraja Dromoise de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme [E] pour dol,
déclaré prescrite la demande de Ia SCI Emaraja Dromoise présentée au titre des vices cachés concernant le système de chauffage,
dit pour le surplus la SCI Emaraja Dromoise recevable en son action fondée sur Ies vices cachés,
débouté la SCI Emaraja Dromoise de sa demande d'indemnisation présentée au titre des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme,
dit n'y avoir lieu a l'application de I'article 700 du code de procédure civile et à l'exécution provisoire du jugement,
condamné la SCI Emaraja Dromoise aux entiers dépens.
La juridiction a retenu en substance que':
le dol allégué n'était pas prouvé aux motifs suivants':
le fait pour le vendeur de ne pas avoir apporté plus de précisions quant au caractère ancien de la non-conformité de l'installation d'assainissement est insuffisant a caractériser une réticence dolosive, l'acquéreur ayant été informé de la non-conformité de cette installation et de son devoir de la mettre en conformité, et était libre de faire entrer la question du prix dans le champ contractuel,
les fissures affectant le bâti sont en quasi-totalité apparues après la vente en raison des phénomènes de retrait du sol argileux dus aux phénomènes météorologiques et la venderesse,non professionnelle du bâtiment, ne pouvait anticiper une aggravation de ces désordres et de leur ampleur, quand bien même elle avait connu les épisodes d'inondations en 2003 et de sécheresse en 2005,
la fissure du garage était apparente lors de la dernière visite des lieux ce qui atteste d'une absence de volonté de dissimulation de la part de la venderesse,
aucun élément ne permet de retenir que Mme [E] a cherché à cacher les désordres affectant la piscine et son local technique, ceux-ci ayant été constatés après la vente, en juin 2017 (fissures du liner), à la suite d'épisodes de sécheresse, et alors que cet équipement avait été changé en 2005 selon facture jointe à l'acte de vente(changement du liner avec reprise du scellement des skimmers existants)'; les fuites d'eau alléguées par la SCI n'étant pas quant à elles établies,
l'expert amiable mandaté par la SCI conclut lui-même qu'aucun élément ne démontre la présence au jour de la vente de fourmis charpentières et le diagnostic technique n'a pas signalé leur présence,
rien ne ne démontre que Mme [E] aurait orienté le travail du diagnostiqueur de façon à fausser Ies résultats des diagnostics, et force en toute hypothèse est de constater qu'elle ne peut être tenue responsable d'un défaut d'exécution qui, a supposer établi, ne pourrait qu'être imputable à ce dernier.
il n'est pas rapporté de preuve d'intervention ou de devis permettant de vérifier l'état de la chaudière au moment de la vente, les désordres affectant la chaudière n'ont pas été mentionnés dans l'assignation en référé ni lors des opérations d'expertises'; il n'est pas démontré que la chaudière se trouvait dans un état catastrophique que la venderesse ne pouvait ignorer et aurait tenté de cacher.
la demande fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil visant le chauffage central est prescrite, la SCI indiquant en avoir eu connaissance très vite après la vente et l'ordonnance de référé n'ayant aucun effet interruptif, un délai de 2 ans s'étant écoulés entre la découverte des vices et le début de l'action,
l'action au titre des vices cachés et de l'obligation de délivrance n'est pas fondée dès lors que':
la non-conformité du système d'assainissement a été signalée à l'acquéreur, la délivrance est conforme au sens de l'article 1604 du code civil,
il n'est pas démontré par l'expert judiciaire qu'il existait un vice caché affectant la piscine et le local technique au moment de la vente.
les fissures affectant la maison d'habitation étaient pour la plupart antérieure à la vente'; mais la venderesse non professionnelle du bâtiment ne pouvait anticiper une aggravation de ces désordres et de leur ampleur'; elle peut donc se prévaloir de la clause de garantie prévue à l'acte de vente, excluant ainsi toute responsabilité de sa part sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
la présence des fourmis charpentières n'a été mise en évidence qu'à l'occasion de l'expertise amiable et rien de vient établir qu'elles préexistaient avant la vente.avant le jour de la vente dont la présence avant le jour de la vente n'a pas été mise en évidence.
Par déclaration déposée le 1er mars 2022, la SCI Emaraja Dromoise a relevé appel du jugement sauf en ce qu'il l'a dit recevable en son action fondée sur Ies vices cachés,
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 30 mai 2022 sur le fondement de l'article 1131 du code civil, la SCI Emaraja Dromoise demande à la cour de réformer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions concernant les prétentions qu'elle avait formulées sur le fondement du dol,
par conséquent,
juger que Mme [E] est à l'origine de plusieurs réticences dolosives de nature à vicier son consentement s'agissant :
des désordres et non-conformités affectant le système d'assainissement,
du défaut d'étanchéité de la piscine,
des désordres affectant le système de chauffage et la cuve à fioul,
des fourmis charpentières affectant son bien,
condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 80.000€ au titre de son préjudice, qu'il s'agisse des dommages matériels liés au coût des travaux de reprise et de remise en état, ou des dommages immatériels subis en raison des désordres objet de cette procédure, précision faite que cette somme sera à parfaire jusqu'au paiement complet de l'indemnité permettant de remettre en service la piscine ;
condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise de M. [B].
L'appelante fait valoir en substance que':
elle n'est pas un professionnel immobilier, et ses membres ne disposent d'aucune compétence particulière en matière immobilière,
l'expertise judiciaire s'est déroulée avec un manque évident de méthodologie au point qu'une expertise extra-judiciaire a dû être effectuée à ses frais'; elle n'était pas dans l'obligation de solliciter une contre-expertise si elle entendait critiquer les prétentions de l'expert judiciaire'; la cour peut se déterminer en considération d'un rapport extrajudiciaire non contradictoire dès lors que ce dernier a été soumis à un débat contradictoire.
sur le système d'assainissement,
le prix négocié entre les parties était sans lien avec l'état du système d'assainissement et les travaux qu'il devait effectuer'; l'ampleur de ceux-ci a été sous-estimée par la vendresse qui n'avait pas transmis le rapport établi par la société Diastrata, venue sur les lieux,
la venderesse n'a pas entretenu son installation alors même qu'elle a été informée des mesures à entreprendre pour que ses installations soient fonctionnelles,
dès son entrée dans les lieux, elle a constaté que les eaux usées du pool house n'étaient pas raccordées au réseau d'eaux usées, ce qui n'avait' pas été évoqué lors de la vente alors que la vendereresse ne pouvait ignorer ce point,
sur le défauts affectant la piscine,
elle a constaté un important défaut d'étanchéité provenant de plusieurs fissures au droit des skimmers et au niveau de la ligne hydraulique de la prise balai,
ces désordres n'ont aucun lien avec cet épisode de sécheresse, contrairement aux conclusions de l'expertise judiciaire'mais résultent de malfaçons dont la venderesse ne pouvait ignorer l'existence et les conséquences'; ainsi, le défaut d'étanchéité provient de défauts d'exécution lors des travaux de réparation commandés en 2005 par Mme [E], il ne fait aucun doute que cette dernière en avait déjà subi les conséquences lorsqu'elle occupait les lieux',
si ces informations avaient été portées à sa connaissance elle n'aurait pas effectué cette acquisition aux mêmes conditions,
sur les défauts affectant le système de chauffage et la cuve à fioul,
Mme [E] ne pouvait ignorer les nombreuses fuites présentes sur la cuve de fioul et ne pouvaient prétendre que les fissures à l'origine de ces fuites seraient survenues quelques jours après la signature de l'acte définitif'alors que lors de la dépose du système après la vente, les professionnels ont constaté plusieurs écoulements et de la terre mazoutée collée à la cuve,
sur l'existence de fourmis charpentières,
très rapidement après sa prise de possession des lieux, elle a constaté l'existence de fourmis charpentières affectant son bien et ces dernières ont fini par envahir l'escalier menant à la mezzanine'; la venderesse ne pouvait donc pas ignorer leur présence,
il n'était pas de la mission du diagnostiqueur de mettre en évidence la présence de ces fourmis, il est donc normal que son rapport n'en fasse pas état.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 août 2022 au visa des articles 1131 et suivants et 1353 du Code civil, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] entend voir la cour':
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI Emaraja Dromoise,
condamner la même à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée répond pour l'essentiel que':
la SCI Emajara Dromoise est un professionnel de l'immobilier ainsi qu'en atteste son objet social,
il n'y a lieu de retenir que l'expertise judiciaire établie au contradictoire des parties, à l'exclusion de l'expertise amiable établie non contradictoirement plus de deux ans et demi après la vente,
il n'est pas prouvé qu'elle avait connaissance des désordres survenus après la vente et qu'elle a commis un dol ou des réticences dolosives, dès lors que':
avant la réitération de la vente la SCI Emajara Dromoise, professionnel de l'immobilier, a réalisé une dernière visite des lieux «'à vide'» après avoir déjà visité les lieux à quatre reprises et a pu se convaincre de l'état du bien immobilier ,
la non-conformité du système d'assainissement était mentionnée dans l'acte de vente, aucun dol ne peut lui être reproché et elle n'avait pas connaissance des défauts dénoncés par l'acquéreur qui ont été découverts au cours des travaux entrepris,
la SCI a reconnu en cours d'expertise que la piscine n'était pas affectée de fissures lors de l'acquisition ce qui fait échec à ses demandes fondées sur le dol, les désordres résultant des mouvements du sol argileux en période de sécheresse durant l'été 2017;cet état de fait est corroboré par l'expert d'assurance amiable mandaté par la SCI le 13 avril 2022,
la contestation relative au système de chauffage et la cuve à fioul a été élevée pour la première fois en novembre 2019, soit 30 mois après la prise de possession des lieux, et n'a pas été évoquée en cours d'expertise'; la SCI ne peut donc conclure avoir découvert dès le 6 juin 2017 que le système de chauffage était hors service,
la présence des fourmis n'est pas démontrée avant la vente.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
La cour relève que la SCI Emajara Dromoise n'a pas relevé appel du rejet de ses prétentions fondées sur les vices cachés, de sorte que le jugement déféré produira son plein effet sur ce point, sans qu'il y ait lieu de le confirmer.
Sur la qualité de professionnel de l'immobilier de la SCI Emaraja Dromoise
Il résulte des échanges de courriels entre les parties ayant précédé la vente que l'acquisition de la propriété immobilière en cause était destiné à l'usage personnel de son gérant, M. [R], afin d'y loger sa famille. En outre, cette SCI a été manifestement constituée pour les besoins de cette acquisition, ses statuts ayant été signée le 15 novembre 2016, soit peu de temps avant la signature du compromis de vente le 30 janvier 2017.
En tout état de cause, Mme [E] ne tire aucune conséquence et surtout ne formule aucune prétention au dispositif de ses écritures d'appel en lien avec la qualité de professionnel de l'immobilier qu'elle entend voir attribuer à la SCI Emaraja Dromoise', de sorte que la cour n'a pas utilement à statuer sur ce point.
Sur les expertises
Une expertise amiable non contradictoire ne peut être retenue qu'à la condition d'être corroborée par d'autres éléments et soumise à la discussion contradictoire des parties, auquel cas, elle a la valeur d'un document technique au même titre que tout élément de preuve communiqué par les parties.
Au demeurant, Mme [E] n'a pas formulé au dispositif de ses écritures d'appel une demande tendant à écarter des débats l'expertise amiable de M. [V] qui a été communiqué dans le respect du contradictoire.
Il n'y a donc pas lieu, ainsi qu'elle le conclut en page 15 de ses conclusions, pour la cour «'de ne tenir compte que du rapport d'expertise judiciaire de M. [B] établi au contradictoire des parties' et de ne pas retenir le rapport d'expertise privée établit par M. [V] en novembre 2019, soit plus de deux ans et demi après la vente'», et ce d'autant qu'elle se prévaut elle-même des conclusions d'un autre rapport d'expertise non contradictoire à son égard pour appuyer ses prétentions (expertise de M. [M] décidée par ordonnance de référé du 17 février 2021 dans le litige opposant la SCI Emaraja Dromoise à son assureur Aviva).
Sur le dol
La vente étant intervenue le 31 mai 2017, elle est soumise au droit nouveau des contrats applicable depuis le 1er octobre 2016.
Selon l'article 1137 du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018 issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, «' Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'»
Le dol ne se présumant pas, il incombe à la SCI Emajara Dromoise de rapporter la preuve que Mme [E] s'est livrée à son encontre, dans le but de la convaincre d'acquérir son bien immobilier, à des man'uvres dolosives ou lui a menti ou a intentionnellement gardé le silence sur des éléments déterminants concernant ce bien.
Dès lors que la SCI Emaraja Dromoise a fait le choix de ne pas demander la nullité du contrat, son préjudice réparable , pour le cas où son action serait acccueillie, consiste uniquement en la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.
A hauteur d'appel, la SCI Emaraja Dromoise n'excipe plus que de quatre catégories de désordres pour lesquels elle soutient avoir été victime d'un dol de la part de sa venderesse, à savoir':
les défauts affectant le système d'assainissement
Ces désordres n'ont pas été exposés par la SCI Emaraja Dromoise au soutien de son assignation en référé-expertise le 27 octobre 2017.
Par ailleurs, l'acte de vente mentionne clairement «'l'absence de réseau public de collecte des eaux usées domestiques auquel l'immeuble vendu serait dans l'obligation de se raccorder et que celui-ci est actuellement équipé d'une installation d'assainissement non collectif (fosse septique)'», indique que le document établi le 5 janvier 2017 par le Service Public de [Localité 9] Agglomération (SPANC) dont la conclusion était «'non conforme'» qui avait été remis au vendeur a été annexé au dossier de diagnostic technique (ce dernier étant annexé à l'acte de vente) et enfin comporte la mention suivante «'l'acquéreur est informé qu'en application de l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation, il devra procéder aux travaux de mise en conformité desdites installations dans un délai d'un an à compter de la signature du présent acte'».
Est donc indifférent à caractériser une réticence dolosive de Mme [E] sur l'état du réseau d'assainissement le fait qu'elle n'a pas remis lors de la vente le rapport Diatrata daté du 7 juillet 2011 portant étude de mise en conformité de l'assainissement non collectif sur sa parcelle, le défaut de conformité de ce réseau étant connu de la SCI Emaraja Dromoise de par les indications portées dans l'acte de vente', peu important que la venderesse a pu ne pas faire réaliser les vérifications annuelles comme allégué par l'appelante ; en tout état de cause, ne peut être reproché à Mme [E] le fait de n'avoir pas signalé à l'acquéreur que les VRD étaient colmatées par des racines de cyprès ou que la fosse était totalement colmatée, ou qu'il y avait un lent débit d'évacuation ou encore que les installations sanitaires du pool house (douche et toilettes) n'étaient pas raccordées au réseau d'eaux usées, alors même que ces points n'ont été mis à jour qu'à la faveur des creusements réalisés dans le sol dans le cadre des travaux de mise en conformité'et que Mme [E] n'a pas construit le pool house et donc son réseau d'assainissement (la piscine ayant été constuite par le précédent propriétaire en 1986) ; enfin, il appartenait à la SCI Emaraja Dromoise de s'informer plus avant sur la nature et le coût des travaux à envisager eu égard à cette installation d'assainissement déclarée non conforme.
les défauts affectant la piscine
L'acquéreur dénonce un dol au motif que Mme [E] a omis de révéler que cet ouvrage présentait un important défaut d'étanchéité provenant de plusieurs fissures au droit des skimmers et au niveau de la ligne hydraulique de la prise balai.
Sur la foi des rapports d'expertise de M. [M] et de M. [V], il soutient que les désordres ne trouvent pas leur origine dans l'épisode de sécheresse de l'été 2017 mais dans des malfaçons lors de la réalisation des skimmers (absence de scellement dans le bassin et d'une désolidarisation des plages en pierres sur dallages en béton dont l'affaissement a provoqué leur cisaillement) et en déduit que Mme [E], qui a fait refaire le skimmer en 2005 avait déjà subi de tels dommages et ne pouvait donc les ignorer.
Sans plus ample discussion, les attestations établies le 4 octobre 2017 et 19 juin 2018 par Oliv'Elect et Eaux Couleurs Piscine (pièce 14 et 15 de l'appelante) faisant état de la présence de lézardes dans les deux skimmers n'autorisent pas la démonstration d'une réticence dolosive ou de man'uvres dolosives de la part de Mme [E] alors même que ces désordres étaient visibles et auraient pu être détectés par l'acquéreur lors de ses visites (pas moins de 5 avant la vente), la cour adoptant par ailleurs les motifs pertinents énoncés par le premier juge pour rejeter l'existence d'un dol par man'uvres frauduleuses ou réticence du chef de ces désordres.
les défauts affectant le système de chauffage et la cuve à fioul
La SCI Emaraja Dromoise dénonce une dissimulation des défauts affectant le système de chauffage par Mme [E], faisant valoir à cette fin que le chauffage n'était pas opérationnel une semaine après la vente, que les professionnels ayant procédé à l'extraction de l'installation ont constaté à la dépose de la cuve de fioul la présence de terre mazoutée collée à celle-ci. Il communique un courriel du 14 juin 2017 de la société TMG indiquant que la panne de la chaudière «'était manque de fioul et un défaut sur le groupe de sécurité'».
Ce désordre affectant le système de chauffage n'a pas été dénoncé dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée le 27 octobre 2017 et n'a pas fait l'objet d'une demande de complément d'expertise judicaiire bien que la SCI Emaraja Dromoise affirme avoir découvert cette difficulté «'une semaine après avoir signé l'acte définitif'» et surtout, il n'est pas établi que ce manque de fioul soit en relation causale avec la cuve à fioul qui bien que pouvant être fuyarde, avait rempli son office. En effet, il résulte du diagnostic technique établi le 8 octobre 2016 que Mme [E] avait consommé pour le chauffage de son immeuble équipé d'une chaudière à fioul standard depuis 1994, une moyenne de 3000 litres de fioul domestique (moyenne annuelle sur la période 2013-2015) ce qui démontre que l'installation de chauffage était opérationnelle.
Il n'est donc pas établi que Mme [E] a occulté volontairement et en toute connaissance de cause à son acquéreur l'existence d'une défaillance sur cette installation de chauffage et se soit ainsi rendue coupable d'un dol.
En tout état de cause, la performance de la chaudière à fioul n'apparaît pas avoir été un élément déterminant du consentement de la SCI Emaraja Dromoise à se porter acquéreur de l'immeuble dans la mesure où son gérant, M. [R] indiquait à Mme [E] dans un courriel du 8 juin 2017 «'être en train de faire des devis pour remplacer la chaudière fioul par une électrique et gaz, moins encombrante, plus performante et moins gourmande en énergie'».
la présence de fourmis charpentières
Il ne peut être affirmé par SCI Emaraja Dromoiseque ces insectes était déjà présents au jour de la vente, l'expertise amiable de M. [V] étant sur ce point dénuée de toute pertinence en ce que cet expert mentionne laconiquement en page 3 de son étude au chapitre «'points constatés par l'expert à l'intérieur'» et «'points existants lors de l'acquisition de la maison en mai 2017' corps B étage mezzanine': fourmis charpentières sur l'escalier'»', alors même qu'il n'était pas présent au jour de la vente pour expertiser les lieux, cette indication se bornant en réalité à reprendre les propos de l'acquéreur.
Il doit donc être conclu qu'il n'a pu constater la présence de ces fourmis qu'au jour de son expertise sur les lieux, soit le 26 septembre 2018 à 9h (page 1 de son rapport), autrement dit plus de quinze mois après la vente du 31 mai 2017.
En conséquence, faute de rapporter la preuve que ces fourmis étaient déjà présentes au moment de la vente, la SCI Emaraja Dromoise ne peut pas utilement soutenir que la venderesse a commis à son égard un dol en s'abstenant de lui révéler l'existence de ces insectes'; de plus fort, la circonstance que ce poste de désordre n'a pas été signalé par la SCI Emaraja Dromoise lors de l'engagement de son référé-expertise'ou qu'elle n'a pas sollicité un complément d'expertise judicaiire sur ce pointconforte le fait que ces fourmis n'étaient pas présentes à l'époque de la vente.
En définitive, l'ensemble de ces constatations et considérations justifie que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Emaraja Dromoise de son action fondée sur le dol et subséquemment de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la SCI Emaraja Dromoise est condamnée aux dépens d'appel et conserve la charge de ses dépens personnels exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à Mme [E] une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Par ailleurs, le jugement déféré est confirmé en ses mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SCI Emaraja Dromoise à verser à Mme [P] [E] une indemnité de procédure de 3.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute la SCI Emaraja Dromoise de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Emaraja Dromoise aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT