Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-10.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.051
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORTS BUNEL, dont le siège est à Mesnil Esnard, route des Becquets à Saint Aubin Celloville (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987, par la cour d'appel de Rouen (2e chambre), au profit de la compagnie d'assurances VIA ASSURANCES IARD NORD ET MONDE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports Bunel, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des conclusions de l'expert judiciaire que les juges du second degré ont énoncé que celui-ci avait exécuté sa mission avec compétence ; que ce motif répond aux conclusions invoquées qui faisaient valoir que ledit expert avait inversé la méthode de celcul prévue à l'annexe des conditions générales du contrat d'assurance litigieux dont la dénaturation n'est pas alléguée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Bunel, envers la compagnie d'assurances Via Assurances Iard Nord et Monde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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