Cour de cassation, 27 mai 2008. 07-40.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.703
Date de décision :
27 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 1992 par l'association Foyer du jeune ouvrier chrétien en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 27 décembre 2001, motif pris de la cessation des activités de l'association ;
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'association a vendu l'immeuble dans lequel elle entretenait un foyer d'accueil pour jeunes à la recherche d'un emploi qui a donc fermé ses portes ; qu'elle ne justifie n'avoir ni interrogé tous ses services en vue de proposer un nouvel emploi ni recherché toutes les solutions envisageables de reclassement externe ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la fermeture complète et définitive du seul établissement géré par cette association en voie de dissolution entraînait la suppression de tous les postes de travail, ce dont il résultait une impossibilité de proposer un reclassement dans l'entreprise cessant son activité, et alors, d'autre part, qu'il n'était pas soutenu que l'association appartenait à un groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association Foyer du jeune ouvrier chrétien à payer à Mme X... la somme de 8 671,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit, et à rembourser aux organismes sociaux concernés les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Foyer du jeune ouvrier chrétien ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
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