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Cour administrative d'appel de Douai, 13 novembre 2023. 23DA01889

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01889

Date de décision :

13 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte journalière de 150 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303309 du 4 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte tenu de son objet, la requête de M. B n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. C'est pourquoi, M. B, dont la requête n'a pas été présentée par un avocat, a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par une correspondance qui lui a été adressée par le greffe de la cour le 10 octobre 2023 à l'adresse indiquée sur sa requête et qui a été retournée à la cour avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Faute d'avoir été régularisée, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Douai le 13 novembre 2023. La présidente de la cour Signé : Nathalie Massias La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°23DA01889

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