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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2307870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2307870

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 juin 2023, 18 juillet 2023 et 18 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les citoyens et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien né le 1er janvier 1992, déclare être entré régulièrement en France le 21 septembre 2016 sous-couvert d'un visa étudiant. Il a sollicité le 9 juin 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). ". 4. M. B soutient qu'en adressant sa demande de pièces à son employeur plutôt qu'à lui-même, l'invitant directement à produire les documents complémentaires permettant d'établir son emploi, l'administration a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que les demandes adressées à l'employeur par la plate-forme interrégionale de la main d'œuvre étrangère, qui ont pour objet de lui permettre d'éclairer l'avis qu'elle transmet à l'autorité préfectorale, produit dans la présente instance, devraient également être adressées au requérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Val-d'Oise se serait exclusivement fondé sur le caractère supposément incomplet de la demande présentée par M. B pour lui refuser l'accès au séjour. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve () des conventions internationales ". Aux termes de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 : " () Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". L'article 15 de cette convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France peuvent demander un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. B soutient résider en France depuis 2016 et exercer un emploi dans la restauration en qualité de commis depuis juin 2018 puis de chef de partie depuis novembre 2021. Toutefois, au regard des pièces fournies par le requérant, qui produit pour la période de juin 2018 à décembre 2021 deux bulletins de salaires pour chaque mois à deux noms différents et concernant deux entreprises différentes, M. B n'établit pas la réalité de son emploi sur cette période. De plus, si le requérant se prévaut de son emploi de chef de partie depuis novembre 2021, il ne produit aucun document relatif à la déclaration de cette activité auprès de l'URSSAF par son employeur, ce dernier n'ayant pas répondu à la sollicitation des services de la main d'œuvre étrangère à ce sujet. Au demeurant, même à supposer cette dernière expérience professionnelle établie, cette activité ne serait exercée que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant se déclare célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307870

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