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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00477

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00477 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4Y AFFAIRE : S.A.S. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 21/00223 Copies exécutoires délivrées à : Me Céline LOISEL Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057, substituée par Me Claire GINISTY MORIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [4] (la société), Mme [F] [O] [T] (la victime) a souscrit, le 2 mars 2017, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 12 décembre 2016 faisant état de ' manifestation anxio-dépressives consécutives à un contexte de souffrances au travail'. A la suite de l'enquête administrative, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP) du Centre Val de Loire, lequel a émis un avis favorable le 14 novembre 2017. La caisse a, en conséquence, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 février 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % lui a été attribué. Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 13 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle ; - confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 13 % en réparation des séquelles de sa maladie professionnelle ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. La société a relevé appel de cette décision. Après avoir été plaidée le 22 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 25 septembre 2024. Pour une bonne compréhension du litige, il importe de préciser que la victime a parallèlement engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, après échec de la tentative de conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement en date du 1er août 2024, le tribunal a désigné un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Lors de l'audience du 25 septembre 2024 devant la cour d'appel de Versailles statuant sur l'appel du jugement du 13 janvier 2023, la société, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour : - in limine litis de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres, - à titre principal d'infirmer la décision du 13 janvier 2023 et statuant à nouveau : - d'annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de centre Val de Loire du 2 juillet 2021 ainsi que la décision du 1er mars 2021 de notification du taux d'incapacité permanent fixé à 13 % à compter du 4 février 2021, - subsidiairement de les lui déclarer inopposables, - de rejeter toute demande de la caisse, Au soutien de sa demande de sursis à statuer, elle argue de la possibilité pour l'employeur de contester le caractère professionnel d'une maladie à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable. Elle soutient qu'elle est également recevable à contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion d'une procédure en contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle affirme en effet qu'elle peut à tout moment contester le lien entre la pathologie et la décision prise par la caisse, qu'il existe une interdépendance entre les deux litiges et que l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aura un impact sur la décision de prise en charge de la caisse. Au soutien de sa demande de nullité, elle fait valoir que la décision attributive du taux d'incapacité de la caisse en date du 1er mars 2021 n'est pas motivée, pas plus que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 juillet 2021. Elle fait valoir en outre que cette dernière décision n'est pas signée. La société soutient ensuite que la décision du 1er mars 2021 fixant le taux d'incapacité et la décision postérieure de rejet de la commission médicale de recours amiable lui sont inopposables dès lors que le rapport médical défini par les articles L.142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale ne lui a été communiqué que fin août 2024. Elle affirme qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mandaté un médecin pour obtenir la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable dès lors que la décision du 1er mars 2021 notifiée par la caisse ne l'informait pas de cette possibilité. Elle indique qu'en tout état de cause elle a fourni le nom de son médecin conseil lors de l'audience du 09 décembre 2022. En défense, la caisse s'oppose à la demande de sursis à statuer. Elle fait valoir que la société qui n'a pas contesté la décision de prise en charge dans les rapports caisse /employeur dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification est désormais irrecevable à le faire de sorte que l'avis du second CRRMP serait sans effet sur la décision à intervenir. Sur le fond, elle fait valoir qu'en application d'une jurisprudence constante, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la commission n'entraîne pas sa nullité mais permet seulement d'en contester le bien fondé, sans condition de délai. Pour s'opposer à l'inopposabilité de la décision du 1er mars 2021 elle fait valoir que l'employeur n'a pas mentionné dans sa saisine le nom du médecin consultant pouvant recevoir le rapport d'incapacité permanente partielle, que les coordonnées du docteur [J] ont été adressées par la société en vue de l'audience du 22 novembre 2023 et qu'à ce jour les rapports lui ont été adressés. Sur le fond, elle indique que le taux médical de 13% n'est pas surestimé au regard du barème. Elle fait valoir qu'en cas d'asthénie persistante, le taux d'incapacité permanente partielle est de 10% à 20 %, que la victime présente des troubles anxieux et du sommeil et doit poursuivre un traitement et un suivi spécialisé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : Aux termes de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Si l'employeur a la possibilité de soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels une fois celle-ci définitive. En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie de la victime au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 novembre 2017 et a notifié la décision à la société qui l'a réceptionnée le 22 novembre 2017. La société n'a pas contesté la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour le faire. La décision de la caisse est donc définitive et la société n'est plus recevable à la contester. Dès lors, l'avis du second CRRMP dans le cadre de l'instance aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sera sans incidence sur l'issue du litige pendant devant la cour. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la nullité de la décision attributive du taux d'incapacité de la caisse en date du 1er mars 2021 et la nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 2 juillet 2021: Sur le défaut de motivation et l'absence de production du rapport : Aux termes de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale la commission médicale de recours amiable statue par une décision comportant des conclusions motivées. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Aux termes de l'article R.142-8-5 la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de sa demande. Il ressort de ces dispositions, que la position de la commission médicale de recours amiable ne constitue pas la décision faisant grief; elle ne peut donc faire l'objet d'un recours. C'est uniquement la décision prise par l'organisme à la suite de cet avis qui peut être contestée devant le juge. En effet, si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS-P+B+R+I). Dès lors, le défaut de motivation de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable ne saurait entraîner sa nullité. En outre, il est de jurisprudence constante que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle a cependant une portée limitée : il permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ( 2e Civ. 9 novembre 2017, n°16-21.793, F+P+B,). Dès lors, la nullité de la décision de la caisse du 1er mars 2021 ne saurait être encourue du fait du caractère insuffisant de sa motivation. Il sera relevé en outre que cette décision contient un exposé des motifs ayant justifié l'attribution du taux d'incapacité permanente puisqu'il est relevé la 'persistance d'un syndrome anxio dépressif modéré avec troubles du sommeil nécessitant la poursuite d'un traitement et d'un suivi préalable'. Enfin, le défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature non plus à entraîner la nullité de la décision de la caisse. Dès lors, le moyen de nullité tenant à la motivation insuffisante de l'avis de la commission de recours amiable et de la décision de la caisse ou à l'absence de production du rapport de la commission de recours amiable est inopérant. Sur le défaut de signature: La société sollicite la nullité de la décision de la commission médicale de recours amiable au motif que celle-ci ne serait pas signée. La caisse verse en pièce 6 la notification effectuée le 2 juillet 2021 de l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable. Celle-ci est signée par Mme [W], responsable contentieux de la caisse. Le moyen est donc inopérant. Sur l'inopposabilité de la décision: L'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicales, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1 le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente, pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Cependant, l'absence de transmission du rapport dans le cadre du recours pré-contentieux n'est assortie d'aucune sanction dès lors que l'employeur dispose d'un recours effectif devant une juridiction. En l'espèce, la société ne justifie pas avoir mandaté un médecin conseil avant l'audience du 09 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. En outre, la société a été destinataire du rapport de la commission médicale de recours amiable et du rapport du médecin conseil ayant servi de fondement initial à la société le 26 août 2024 ainsi que la caisse en justifie en pièce 09. En conséquence, la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 2 juillet 2021 et de la décision de la caisse du 1er mars 2021 sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle: L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure. Seules les séquelles imputables audit accident ou maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle. Le barème indicatif des maladies professionnelles, en son chapitre IV relatif aux affections neurologiques, sensorielles et psychiatriques propose un taux de 10% à 20% lorsqu'il existe une asthénie persistante et un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique, anxiété photophobique. La victime était âgée de 48 ans lors de la consolidation, fixée au 3 février 2021. Les conclusions médicales de la caisse au soutien de sa fixation du taux à 13 % sont les suivantes ' persistance d'un syndrome anxio dépressif modéré avec troubles du sommeil nécessitant la poursuite d'un traitement et d'un suivi spécialisé.' Elle précise dans ses écritures qu'outre des troubles du sommeil, la victime présente des troubles alimentaires, de l'anxiété avec épisodes de tachycardie nécessitant la poursuite d'un traitement conséquent (trithérapie) et d'un suivi spécialisé. La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux fixé. La société n'apporte aucun élément médical laissant à penser que la fixation du taux à 13 % serait surévaluée. Dès lors il convient de confirmer le jugement sur ce point également. Sur les dépens : La société qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette la demande de nullité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir du 1er mars 2021 et de la commission médicale de recours amiable du 2 juillet 2021; Confirme le jugement rendu 13 janvier 2023 par le pôle social un tribunal judiciaire de Chartres (RG n° 23-23) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère

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