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Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2226482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226482

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Surjous, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme, en application de ces dernières dispositions. Il soutient que : - sa demande est urgente, car son récépissé de demande de titre de séjour est expiré depuis le 22 septembre 2022 et qu'il ne parvient pas à contacter la préfecture pour en obtenir le renouvellement ; il est sans nouvelle de sa demande de titre de séjour déposée le 24 mars 2022 et n'est plus autorisé à travailler ; son compte bancaire est bloqué ; il est dans l'impossibilité de voyager pour rendre visite à sa mère malade, qui réside au Maroc ; cette situation l'angoisse ; - sa demande est utile car c'est la seule solution lui permettant d'obtenir un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi et ne peut mener une vie privée et familiale normale ; - sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grandillon, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire: 1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. B ne justifiant pas résider habituellement sur le territoire français ni que sa situation serait particulièrement digne d'intérêt au sens des dispositions de l'article 3, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 mars 2022, soit plus de deux mois après la fin de sa durée de validité. Il s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2022 et il lui a été demandé de reprendre rendez-vous en ligne afin de compléter son dossier. Si M. B soutient qu'il n'a pas réussi à prendre rendez-vous en ligne, il se borne à produire une copie écran d'un courriel adressé à la préfecture de police le 22 novembre 2022, soit plus de deux mois après l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B a, le 9 décembre 2022, reçu une convocation à un rendez-vous en préfecture pour le 13 avril 2023 dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'injonction avec astreinte présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. B n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative précité font obstacles à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le juge des référés, J. GRANDILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226482/9

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