Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7LT
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [T] [E]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maîtres Patrick DZIEWOLSKI & Marc THUILLIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 09 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 janvier 2023, dénoncé à M. [T] [E] le 10 janvier suivant avec signification d'une cession de créance, la société CABOT FINANCIAL FRANCE (anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 23.343,86 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 16 novembre 2001 signifié le 24 décembre 2001.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 477,31 euros.
Par assignation du 9 février 2023, M. [T] [E] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 9 février 2024.
A cette audience, M. [T] [E] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
A titre principal, subsidiaire et très subsidiaire :
- ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 janvier 2023
En tout état de cause :
- débouter la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE de toutes ses prétentions
- condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui verser 202 euros en réparation de son préjudice matériel et 5000 euros en réparation de son préjudice moral
- condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [E] rappelle qu'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 16 novembre 2001 le condamnant à payer diverses sommes à la BNP PARIBAS lui a été signifié à domicile le 24 décembre 2001, que le délai initial de 30 ans pour exécuter le jugement a été ramené à 10 ans par la loi du 17 juin 2008 de sorte que le créancier avait jusqu'au 19 juin 2018 pour exécuter le jugement mais qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription avant cette date au profit de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE.
A titre principal, M. [E] soutient que l'acte de cession de créance du 17 octobre 2017 entre la BNP PARIBAS et la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne contient pas la preuve qu'il porte sur les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de Pontoise, que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne démontre pas l'existence d'une cession de créance certaine conforme au titre exécutoire sur lequel elle fonde la saisie-attribution, qu'elle ne justifie donc pas de sa qualité pour agir à son encontre pour le recouvrement de la créance née du jugement du 16 novembre 2001 et que dès lors ladite saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire.
A titre subsidiaire, M. [E] estime que l'acte de cession dont se prévaut la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE lui est inopposable en ce qu'il constitue en lui-même une pratique commercial déloyale et que la saisie-attribution réalisée par elle dans ces conditions est abusive.
A titre très subsidiaire, M. [E] fait encore valoir que l'acte de signification de la cession de créance avec commandement de payer intervenu le 15 juin 2018 est entaché de nullité, de sorte qu'il lui est inopposable, qu'aucun acte interruptif de prescription n'est donc intervenu avant l'échéance du 19 juin 2018 pour exécuter le jugement et que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire prescrit.
M. [E] considère en définitive que la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie avoir accompli valablement aucun acte ayant interrompu la prescription du titre sur lequel elle fait reposer la saisie-attribution.
En tout état de cause, M. [E] réclame des dommages-intérêts en faisant valoir que la pratique utilisée par la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, qui rachète des créances à bas prix, utilise des pratiques commerciales agressives à l'encontre des consommateurs pour obtenir paiement de créances anciennes dont le débiteur croyait que le créancier d'origine avait renoncé à poursuivre et pratique des procédés déloyaux comme l'inclusion dans la dette d'intérêts prescrits et impressionne le consommateur poursuivi de nombreuses années plus tard, agit de manière déloyale et abusive.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l'exécution de :
- déclarer M. [T] [E] irrecevable en ses demandes
- à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé en ses demandes et l'en débouter
- le condamner à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE soutient en premier lieu que Monsieur [E] est irrecevable en ses demandes faute d'avoir dénoncé son assignation à l'huissier poursuivant.
Sur le fond, la société CABOT FINANCIAL FRANCE soutient que le titre dont elle se prévaut n'est pas du tout prescrit pour avoir été signifié le 27 décembre 2001 avec un délai de prescription de 30 ans transformé en délai de 10 ans à compter de la loi du 17 juin 2008 qui est d'application immédiate reportant le délai de prescription au 19 juin 2018, que ce délai a été interrompu par la signification de la cession de créance avec commandement de payer le 15 juin 2018 qui a été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [E] en donnant lieu à un procès verbal de recherches infructueuses, que la saisie-attribution intervenue le 5 janvier 2023 a une nouvelle fois interrompu la prescription.
Sur les dommages-intérêts, elle fait valoir que non seulement M. [E] ne démontre pas la prescription du titre et donc la nullité de la saisie, mais qu'il n'apporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu'il allègue.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d'une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La contestation a été émise dans le délai d'un mois prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées.
En effet, par une note en délibéré, autorisée par le juge, en date du 9 février 2024, M. [T] [E] justifie qu'il a dénoncé le même jour l'assignation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et ce, par LRAR en date du 9 février 2023.
Les pièces justificatives étant produites, l'action engagée par M. [T] [E] est dès lors recevable.
Sur la prescription et la demande consécutive en mainlevée de la saisie-attribution :
L'examen de cette question est préalable à toutes les autres.
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l'article L111-3 du même code, constituent des titres exécutoires les décisions rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
En vertu de l'article L111-4 issu de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il s'ensuit que le délai pour exécuter les titres exécutoires dont la prescription était précédemment de 30 ans a été ramené au plus tard au 19 juin 2018.
L'article 2244 du code civil précise par ailleurs que la prescription est interrompue notamment par une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la saisie-attribution est fondée sur un jugement réputé contradictoire par lequel, le 16 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Pontoise a condamné M.[T] [E], avec exécution provisoire, à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
- 14.555,17 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,74% l'an à compter du 10 juin 1999
- 3654,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1999
- 1219 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée par la BNP PARIBAS à M. [E] le 27 décembre 2001 à domicile en la personne de sa mère [Adresse 2] à [Localité 10] (95), adresse d'assignation et mentionnée sur le jugement.
C'est la société CABOT FINANCIAL FRANCE qui agit désormais en vertu d'un acte de cession de créance que la BNP PARIBAS a consenti en date du 19 octobre 2017 à la société NEMO CREDIT MANAGEMENT (qui a ensuite pris la dénomination de CABOT FINANCIAL FRANCE).
Cette cession de créance, contestée par M. [E], est versée aux débats.
Pour justifier que la prescription de l'exécution du jugement, dont le délai expirait le 19 juin 2018, a été interrompue avant la mesure d'exécution du 5 janvier 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE se prévaut de la signification de cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente qu'elle a fait délivrer à M. M.[T] [E] avec signification de cession de créance, le 15 juin 2018 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et dont M. [E] conteste la régularité.
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit en principe être faite à personne.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à laquelle l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le domicile du destinataire.
Au cas présent, l'examen de l'acte fait apparaître que la signification a eu lieu à l'adresse [Adresse 2] (celle mentionnée sur le jugement de 2001) qui s'est soldée par un procès-verbal de recherches infructueuses.
L'huissier instrumentaire indique avoir procédé aux recherches et diligences suivantes :
« Je me suis rendu à l'adresse indiquée. Là étant, je n'ai pu délivrer l'acte à l'intéressé.
En effet, sur place, tant au niveau de l'identification postale, des noms sur l'interphone et tableaux des occupants s'il échet, je n'ai pu signifier le présent.
Ainsi quand cela fut possible, je me suis rapproché des voisins proches ou les gardiens, lesquels ne pouvant me certifier le domicile du signifié et n'ayant pu localiser ce dernier, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses.
De retour à l'étude, mes recherches pages blanches sont demeurées infructueuses.
Eu égard à l'urgence, je n'ai pu procéder à ce pus amples recherches et vacations ».
L'acte contient en outre la mention que les services postaux interrogés opposent le secret professionnel, que les recherches à l'aide de l'annuaire téléphonique sur internet n'ont pas permis à l'huissier instrumentaire d'obtenir quelconque renseignement et qu'il n'a pu obtenir l'adresse de l'employeur.
Il résulte cependant des pièces produites par M. [E] que, s'il résidait chez sa mère à l'époque du jugement et de sa signification 17 ans plus tôt, il a intégré un autre logement dans la même ville à [Localité 10] [Adresse 1] selon état des lieux d'entrée du 26 mars 2011 et y est resté jusqu'au 20 juillet 2017 (v. constat d'état des lieux) puis, suivant contrat de location signé avec EFIDIS, un logement lui a été attribué à compter du 21 mars 2018 à [Localité 6] [Adresse 4] (v. contrat de location) où il réside toujours ainsi qu'en attestent ses avis d'imposition et la procédure actuelle).
M.[E] justifie par ailleurs qu'il est fonctionnaire employé comme inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, en tant que stagiaire depuis le 1er avril 2006 puis nommé titulaire par arrêté du 23 mars 2007, nommé ensuite au centre d'examen de [Localité 8] à compter du 1er septembre 2010 et muté au service de la DDT du Val d'Oise à [Localité 9] le 26 avril 2012 puis à [Localité 7] à compter du 1er septembre 2016 suivant arrêté du 27 juillet 2016.
S'il incombe au débiteur de signaler ses changements d'adresse à ses créanciers, il appartient au commissaire de justice instrumentaire, lorsqu'il constate que le destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée, de procéder à toutes diligences pour rechercher son nouveau domicile.
Cette obligation de diligences est d'autant plus impérieuse lorsque la signification d'un acte intervient plus de 16 ans après l'obtention d'un titre exécutoire.
Or en l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré 17 ans après l'obtention du titre exécutoire.
Il appartenait au créancier mandant et au commissaire de justice instrumentaire de faire toutes diligences pour procéder à des recherches sur le nouveau domicile de M. [E].
Le commissaire de justice instrumentaire ne pouvait se contenter de recherches superficielles auprès du voisinage et des pages blanches ou l'annuaire internet.
Il ne pouvait davantage indiquer que vu l'urgence il n'avait pas le temps d'effectuer des recherches plus approfondies. Le fait qu'il fût saisi en vue d'une signification à la fin du délai de prescription ne pouvait justifier de se contenter de signifier l'acte à une adresse connue 17 ans plus tôt mais devenue erronée et d'arguer de l'absence de temps pour effectuer des recherches plus sérieuses.
Il n'est en effet mentionné aucune tentative de contacter la mairie de [Localité 10] alors que M. [E] a habité dans la même commue jusqu'en mars 2018.
Aucune recherche sérieuse du lieu de travail de M. [E] n'a été effectuée alors que les arrêtés de nomination révèlent sa qualité de fonctionnaire et sa mutation à [Localité 7] en 2016.
L'administration fiscale n'a pas été contactée alors qu'elle aurait pu manifestement donner tous renseignements utiles et efficaces relatifs à l' employeur et au domicile de M. [E].
La société CABOT FINANCIAL FRANCE et le commissaire de justice qu'elle a mandaté en 2023 pour pratiquer la saisie-attribution n'indiquent pas par quel mécanisme ils ont fait diligence pour trouver l'adresse de M. [E] et signifier les actes à son domicile exact qui est le même qu'en juin 2018.
Il s'ensuit que la signification du commandement de payer délivré le 15 juin 2018, 4 jours avant l'expiration du délai de prescription dans des conditions d'urgence, à une adresse qui n'était plus celle de M. [E], sans effectuer de recherches sérieuses pour signifier à l'acte à son nouveau domicile, de sorte que le destinataire n'en a jamais eu connaissance, est nul et ne peut dans ces conditions avoir valablement interrompu la prescription du titre exécutoire.
Dans ces conditions, la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 sur le fondement d'un titre exécutoire prescrit n'a pas été valablement effectuée.
Il y a lieu d'en ordonner la mainlevée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à la même fin.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
M.[E] estime que la saisie-attribution pratiquée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE résulte de pratiques commerciales déloyales et réclame 202 euros de préjudice matériel correspondant aux frais de saisie facturés par la banque ainsi que 5000 euros en réparation d'un préjudice moral.
Cependant, les faits de pratique commerciale déloyale invoqués par M. [E] à l'encontre de la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne sont pas avérés et le caractère fautif ou abusif de la saisie-attribution ne saurait résulter du seul fait qu'il vient d'être jugé qu'elle a été diligentée sur la base d'un titre exécutoire prescrit.
En outre, dans la mesure où le paiement de la créance cédée ne peut plus être réclamé en justice à M. [E], celui-ci n'établit pas la réalité d'un préjudice né du comportement de la société CABOT FINANCIAL FRANCE.
Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, qui succombe dans le recouvrement de la créance cédée, supportera les dépens de l'instance.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la contestation soulevée par Monsieur [T] [E] recevable ;
Constate la prescription du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société CABOT FINANCIAL FRANCE le 5 janvier 2023 sur les comptes bancaires de M. [T] [E] ;
Déboute Monsieur [T] [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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