Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
N° de MINUTE : 23/1074
N° RG 21/03192 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVTW
Jugement (N° 20/003583) rendu le 10 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [E], [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2021 par acte remis à domicile
Monsieur [J], [G], [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 août 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 20 septembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 10 avril 2017, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a consenti à M. [E] [B] et M. [J] [B] une location avec option d'achat portant sur un véhicule d'occasion ABARTH 500 1.4 16V T-JET 595, d'un montant de 21.002,76 euros, sur une durée de 49 mois.
Par courriers recommandés des 2 et 9 décembre 2019 la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a mis en demeure M. [E] [B] et M. [J] [B] d'avoir à régulariser dans un délai de 8 jours le paiement des loyers restés impayés, soit la somme de 1508,11 euros.
Se prévalant de l'absence de régularisation, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT a adressé à M. [E] [B], par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2019 revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 15.419,13 euros.
Par ordonnance en date du 28 février 2020, le juge de l'exécution de Lille a ordonné à M. [E] [B] et M. [J] [B] de remettre à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT le véhicule loué dans un délai de 15 jours à compter de la signification de cette ordonnance.
Le véhicule a été appréhendé le 9 septembre 2020 puis vendu aux enchères publiques le 28 septembre 2020 pour un montant de 8 600 euros TTC.
Par courriers recommandés du 8 octobre 2020, reçus par les destinataires le 12 octobre 2020, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [E] [B] et M. [J] [B] d'avoir lui payer la somme de 7332,20 euros, déduction faite du prix de vente du véhicule.
Par acte d'huissier en date du 17 décembre 2020, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a fait assigner en justice M. [E] [B] et M. [J] [B] afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6819,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux dépens de 1'instance en ce compris la somme de 403,74 euros représentant les frais de saisie-appréhension.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS recevable en son action,
- déchu en totalité la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de son droit aux intérêts [point figurant dans les motifs mais omis dans le dispositif à raison d'une pure erreur matérielle],
- condamné solidairement M. [E] [B] et M. [J] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2 472,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
- débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] [B] et M. [J] [B] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de 1'ordonnance sur requête aux fins d'appréhension du véhicule, du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement et de sa dénonciation.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que :
' en l'espèce la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ne produit aucun élément justifiant qu'elle a consulté le FICP avant de conclure le contrat de crédit,
' par conséquent elle sera déchue de son droit aux intérêts en totalité,
' dès lors la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ne peut prétendre qu'à la restitution du capital qu'elle a investi dans l'opération de crédit conclu avec M. [E] [B] et M. [J] [B] à l'exclusion de toute autre somme correspondant à des frais, indemnités ou à la rémunération de cette opération,
' par suite, la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS après déduction des versements effectués au titre de la location vente et du prix de vente du véhicule est de 2.472,55 euros outre intérêts au taux légal.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2021, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [E] [B] et M. [J] [B] au paiement de la seule somme de 2.472,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, et débouté la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS en date du 1er septembre 2021, et tendant à voir :
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Monsieur [E] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 6 819,13 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019,
- Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant en cause d'appel,
- Condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Monsieur [E] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Catherine TROGNON-VERNON conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [E] [B] a été assigné par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS devant la cour par actes d'huissier en dates des 30 août 2021 et 7 septembre 2021signifiés tous deux à domicile. Pour sa part M. [J] [B] a été assigné par la société appelante par actes d'huissier des 30 août 2021 et 7 septembre 2021signifiés tous deux à personne. Toutefois les intimés n'ont pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu à cette occasion.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
************
*****
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE EVENTUELLE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION DU FICP:
L'article L312-16 du code de la consommation dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Par ailleurs l'article L 341-2 du même code prévoit quant à lui que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la preuve de la consultation du Fichier des incidents de paiement de la Banque de France, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
- des éléments objectifs permettant de déterminer l'identité des emprunteurs,
- la clé BDF,
- la date et l'heure de l'interrogation,
- le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, dans le cas présent la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS verse aux débats s'agissant de M. [E] [B] la pièce n°34 qui comporte la clé BDF avec les mentions '120168DUPLO' c'est à dire sa date de naissance le 12 janvier 1968 et les cinq premières lettres de son nom de famille. Ces éléments objectifs permettent parfaitement de déterminer l'identité exacte de l'emprunteur. Se trouvent également précisées la date et l'heure de l'interrogation du fichier soit le 21 mars 2017 à 6 heures 25. La réponse est aussi mentionnée puisqu'il est précisé: 'Dossier non trouvé' ainsi que la date et l'heure de cette réponse soit le 24 mars 2017 à 16 heures 22.
S'agissant de M. [J] [B] l'appelante produit à la cause la pièce n°35 qui comporte la clé BDF avec les mentions '191098DUPLO' c'est à dire sa date de naissance le 19 octobre 1998 et les cinq premières lettres de son nom de famille. Ces éléments objectifs permettent parfaitement de déterminer l'identité exacte de ce co emprunteur. Se trouve également précisée la date et l'heure de l'interrogation du fichier soit le 21 mars 2017 à 18 heures 25. La réponse est aussi mentionnée puisqu'il est précisé: 'Dossier non trouvé' ainsi que la date et l'heure de cette réponse soit le 24 mars 2017 à 22 heures 32.
Il convient en outre de mettre en exergue le fait que ces deux interrogations du FICP ont été réalisées avant la conclusion du contrat qui juridiquement intervient au moment du déblocage des fonds.
Il est donc incontestable que la preuve a été dûment fournie par le prêteur qu'il a bien consulté avant la conclusion du contrat le FICP.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de dire que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
- SUR LES SOMMES DUES:
Au regard des justificatifs fournis aux débats (notamment l'offre préalable de crédit acceptée, le décompte précis des sommes dues, le PV de livraison, les mises en demeure, les documents afférents à la consultation du FICP), la créance de la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible et s'établit selon les modalités suivantes:
- arriéré : 1.740,11 euros,
- indemnité de résiliation: 13.769,02 euros,
- à déduire le prix de vente
du véhicule: 8.600, 00 euros.
Total restant dû: 6.819, 13 euros
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [B] et M. [J] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de
2 472,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et statuant à nouveau de condamner solidairement M. [E] [B] et M. [J] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 6.819,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation valant mis en demeure en date du 17 décembre 2020.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Des considérations d'équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles de première instance que d'appel.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu par ailleurs de débouter la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [E] [B] et M. [J] [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' prononcé la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS,
' condamné solidairement M. [E] [B] et M. [J] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2 472,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- DIT que la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts,
- CONDAMNE solidairement M. [E] [B] et M. [J] [B] à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 6.819,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en date du 17 décembre 2020,
- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE in solidum M. [E] [B] et M. [J] [B] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment