Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00856 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIWO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00856 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIWO
DEMANDEUR :
M. [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
Par décision du 25 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [J] [M] une allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er mars 2020 au 28 février 2022 au regard d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Par décision du 18 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a attribué à M. [J] [M] une allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er mars 2022 au 29 février 2024 au regard d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Suite à un contrôle réalisé par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord en date du 26 septembre 2023, un rapport d'enquête faisant état d'une suspicion de fraude de M. [J] [M] a été établi le 22 novembre 2023.
Par courrier du 4 décembre 2023, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] un indu de prestations familiales d'un montant de 20 346,21 euros et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros suite au changement de ses droits, du 1er mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2023, pour défaut de résidence sur le territoire national à cette période.
Par courrier du 20 décembre 2023, M. [J] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la notification d'indu adressée par la CAF du Nord par courrier du 4 décembre 2023.
Par requête déposée en date du 18 avril 2024, M. [J] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par courrier du 13 mai 2024, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable prise en date du 18 avril 2024.
L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00856, a été appelée pour la première fois le 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* M. [J] [M], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours formé le 20 décembre 2023 ;
- Annuler en conséquence la décision de répétition de l'indu prononcé par la CAF du Nord le 4 décembre 2023 ;
- Le décharger de tout indu à l'égard de la CAF du Nord ;
- Ordonner à la CAF du Nord de lui rembourser toutes les sommes déjà remboursées, somme à parfaire au jour du jugement ;
- Condamner la CAF du Nord aux entiers dépens de l'instance.
S'agissant de l'absence de précision des motivations, des sommes et dates visées par l'indu, le requérant fait notamment valoir que la lettre de notification d'indu du 4 décembre 2023 ne mentionne pas la date du ou des versements donnant lieu à répétition, l'existence d'un délai de deux mois pour s'acquitter des sommes dues et de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales.
* La CAF du Nord demande au tribunal de :
- Rejeter le recours de M. [J] [M] ;
- Confirmer l'indu d'allocations pour adulte handicapé référence IN6 005 au titre de mai 2021 à septembre 2023 d'un montant initial de 20 346,21 euros et confirmé par la commission de recours amiable du 18 avril 2024 ;
- Rejeter toutes autres demandes additionnelles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose notamment que les constatations de l'agent de contrôle a relevé 178 jours d'absence de l'allocataire sur le territoire français en 2021, 277 jours d'absence en 2022 et 295 jours d'absence en 2023, soit une absence de plus de trois mois pour chacune de ces années ; que les faits reprochés n'ont nullement été contestés par le requérant ; que l'indu d'allocation pour adulte handicapé référence IN 6005 pour la période de mai 2021 à octobre 2023 d'un montant initial de 20 346,21 euros est donc dûment justifié, la condition administrative tenant à la résidence permanente en France n'étant pas respectée et que la notification de dette est régulière sur la forme.
L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de relever que le requérant ne conteste nullement l'absence de respect de la condition administrative, relative à l'obligation de résidence sur le territoire français durant une période de plus trois mois pour chaque année, mais sollicite l'annulation de l'indu réclamé par la CAF du Nord pour non-respect du formalisme.
* * *
Aux termes de l'article R.133-9-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au présent litige : " L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours ".
En l'espèce, la CAF du Nord a notifié à M. [J] [M] un courrier du 4 décembre 2023 précisant (cf. pièce n°9 de la caisse) :
- sur la nature de l'indu : qu'il concerne des prestations familiales (réf IN6 005) et l'aide exceptionnelle de solidarité (réf IMB 001) ;
- sur le montant de l'indu des prestations familiales : " vous avez perçu à tort la somme de 20 346,21€, lors de la régularisation de votre dossier, un rappel de 1 150,47€ a été affecté à la créance " ;
- sur le montant de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : " vous avez perçu à tort la somme de 100 € " ;
- sur le montant total de l'indu : " Vous nous deviez initialement 20 446,21 euros, après régularisation le montant du solde restant dû est de 19 295,74 € " ;
- sur la période de l'indu : " les prestations familiales ne sont pas dues pour la période du 01.05.2021 au 31.10.2023. Votre dossier a fait l'objet d'une régularisation dans la limite de la prescription triennale. Nous avons étudié vos droits. Ils changent du 01/05/2021 jusqu'au 30/09/2023 " ;
- sur le motif de la notification d'indu : " Un contrôle mené par un agent assermenté a permis de déceler que vous n'avez pas résidé sur le territoire national du 10.05.2021 au 31.05.2021 - du 13.06.2021 au 10.07.2021 - du 26.07.2021 au 05.10.2021 - du 21.10.2021 au 01.12.2021 - du 29.12.2021 au 02.02.2022 - du 15.02.2022 au 10.03.2022 - du 22.03.2022 au 09.04.2022 - du 03.05.2022 au 13.05.2022 - du 21.05.2022 au 30.05.2022 - du 16.06.2022 au 20.07.2022 - du 03.08.2022 au 05.09.2022 - du 16.09.2022 au 10.11.2022 - du 05.12.2022 au 07.07.2023 - du 17.07.2023 au 28.10.2023 " ;
- sur les modalités de remboursement de la dette : " Vous pouvez rembourser la totalité de votre dette dans un délai de 20 jours après avoir reçu cette notification. Sinon, une retenue sera effectuée chaque mois sur les prestations que vous percevez, jusqu'à ce que votre dette soit soldée. Le montant de cette retenue figure dans le tableau " vos droits " (…) Si la somme retenue sur vos prestations n'est pas adaptée à votre situation : contactez votre Caf afin de mettre en place un échéancier d'une durée maximale de 12 mois " ;
- sur le droit de rectification de l'allocataire : " vous pouvez modifier les éléments qui ont servi au recalcul de vos prestations si vous constatez que les informations prises en compte sont incorrectes ou incomplètes " ; " Vous avez 20 jours après avoir reçu cette notification " ; " Sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé " ;
- sur les difficultés de l'allocataire pour rembourser : " Vous êtes d'accord avec cette décision et vous rencontrez des difficultés pour rembourser : vous pouvez faire une demande de remise de dette(s) en expliquant votre situation " ; " À n'importe quel moment " ; " Sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé " ;
- sur les voies de recours : " Vous pouvez contester cette décision si vous pensez que la réglementation a été mal appliquée " ; " Vous avez deux mois après avoir reçu cette notification " ; " Sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé ".
Il résulte de ce qui précède que le montant de l'indu est régulièrement renseigné, la seule obligation réglementaire de la caisse étant de préciser le montant de l'indu par prestation et la période à laquelle ce montant se rapporte, sans que lui soit imposé de ventiler les montants d'indus au mois le mois.
Sur la période de l'indu, la formule précitée est suffisamment précise et univoque pour avoir permis à M. [J] [M] de savoir que la somme de 20 346,21 euros lui est réclamée, au titre des prestations familiales, pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2023.
Quant au motif de l'indu, celui-ci apparaît suffisamment précis, la notification litigieuse informant clairement M. [J] [M] de ce que son absence de résidence sur le territoire national durant les périodes visées a modifié ses droits aux prestations familiales, soit à l'allocation aux adultes handicapés.
Sur les modalités de remboursement de la dette et la possibilité de formuler des observations écrites ou orales, la notification du 4 décembre 2023 de la caisse reprend de façon explicite les différentes démarches que l'allocataire peut entreprendre en vue du remboursement de l'indu et au titre de son droit de rectification, de contestation ou encore de demande de remise de dette, à l'appui notamment du formulaire intitulé " Demande de recours suite à notification de dette " joint au courrier de la CAF du Nord.
En résumé, la notification du 4 décembre 2023 a permis à M. [J] [M] de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'indu. Partant, elle est suffisamment motivée.
En conséquence, l'indu de prestations familiales (référence IN6 005) notifié par la CAF du Nord à M. [J] [M], au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2023 d'un montant initial de 20 346,21 euros est ainsi justifié, et ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [J] [M], partie succombante, est condamné aux éventuels dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l'indu de prestations familiales (référence IN6 005) notifié par la caisse d'allocations familiales du Nord à M. [J] [M], en date du 4 décembre 2023, au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2023 d'un montant initial de 20 346,21 euros, est justifié dans sa nature et son montant ;
DÉBOUTE M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [M] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
- 1 ccc M. [M]
- 1 ccc Me CHEVALIER
- 1 ce CAF du Nord
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