Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05383 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEH3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 août 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/03382
APPELANTE :
S.C.I. AB2GM1 (RCS 420 044 117) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [X] [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
assignée par acte du 3 novembre 2021 - recherches infructueuses
Monsieur [D] [G] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
assigné par acte du 3 novembre 2021 - recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2017, la SCI AB2GM1 (la bailleresse) a consenti un bail professionnel à la société SAS Coralys (le preneur) portant sur des locaux situées [Adresse 6] à [Localité 3].
Le même jour, Mme [X] [Z] et M. [D] [O] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par le preneur à l'égard de la bailleresse.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier, la SAS Coralys a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 16 octobre 2017, Me [D] [E] ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 25 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné Me [Y] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Divers impayés de loyers sont intervenus à partir d'octobre 2018.
Le 5 avril 2019, le liquidateur a fait savoir que le bail était résilié.
Le 20 mai 2019, les clés ont été restituées à la SCI AB2GM1.
Le 21 mai 2019, la SCI AB2GM1 a mis en demeure Mme [Z] et M. [O] en tant que cautions pour leur réclamer le montant des loyers impayés, soit la somme de 15 648,72 €.
C'est dans ce contexte que par acte du 21 juin 2019, la bailleresse a assigné les cautions en paiement des loyers et charges restants dus par le preneur.
Par acte du 23 décembre 2019, les cautions ont assigné Me [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, en intervention forcée.
Vu le jugement du 27 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a notamment :
- débouté la SCI AB2GM1 de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [Z] et M. [O] au titre de leur engagement de caution ;
- débouté la SCI AB2GM1 de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de Mme [Z] et M. [O] ;
- débouté Me [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice professionnel et moral ;
- débouté chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI AB2GM1 aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SCI AB2GM1 en date du 02 septembre 2021.
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021 aux termes desquelles la SCI AB2GM1 demande en substance, de réformer et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement, de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Z] et M. [O] et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 15 648,72 € en principal, avec intérêts à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure en application des articles 1153 et 1231-6 du code civil, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 3 novembre 2021 à Mme [Z] et M. [O] par procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [Z] et M. [O] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Mme [Z] et M. [O] (intimés) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur l'opposabilité de la créance aux cautions
La SCI AB2GM1 critique la décision du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'elle a rejeté ses demandes principales en condamnation des cautions.
Le tribunal judiciaire de Montpellier dans son jugement du 27 août 2021 a jugé que :
« L'article 2314 du code civil dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Il y a lieu à application de l'article 2314 du code civil lorsque le bailleur n'a pas exercé en temps utile l'action résolutoire contre le preneur, de sorte que, par l'effet du redressement judiciaire de celui-ci, la caution ne pouvait plus être subrogée dans ladite action résolutoire.
Il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, de démontrer que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace.
Le créancier qui, par son comportement imprudent, aggrave le passif de la société débitrice commet une faute qui peut justifier le rejet de la demande en paiement dirigée contre la caution.
En l'espèce, il est constant que le premier impayé de loyer date du mois d'octobre 2018 ; que la bailleresse n'a pas sollicité de l'administrateur qu'il se positionne quant à la poursuite du contrat, ni n'a poursuivi la résiliation du bail. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 26 janvier 2019 sans entraîner plus de réaction de la bailleresse. Il a été vu plus haut que dès le premier impayé de loyer la SCI AB2GM1 aurait pu solliciter de l'administrateur qu'il se positionne sur la poursuite du contrat de bail. A défaut de réponse, le bail aurait été résilié un mois après. La bailleresse pouvait également, en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, assigner la société débitrice en constat de la résiliation du bail et reprendre ainsi possession de son local.
En n'effectuant aucune démarche particulière, alors que l'échéance d'octobre 2018 n'a été régularisée que le 14 novembre 2018, que les échéances de novembre et décembre 2018 n'ont pas été payées et que seul un versement est intervenu le 10 janvier 2019 correspondant au montant d'une seule échéance, la bailleresse a laissé s'aggraver le passif de la société Coralys.
Il en résulte que sa demande en paiement sera rejetée ».
Pour que les cautions puissent être déchargées au sens de l'article 2314 du code civil précité, elles doivent prouver que la perte de leur droit préférentiel est intervenu par le « fait du créancier », qui peut être un « fait positif » ou une « simple négligence ».
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Montpellier a jugé que la SCI AB2GM1 avait été négligente à deux titres :
en ne résiliant pas le bail plus tôt, ce qui a eu pour conséquence de laisser s'accumuler les loyers impayés ;
en ne mettant pas en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail.
- Sur l'absence de demande de résiliation
Les règles de résiliation du bail commercial en cas de procédure collective du preneur sont fixées à l'article L. 622-14 du code de commerce qui dispose que : « La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :
1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail ».
En l'espèce, le loyer d'octobre 2018 a été régularisé le 14 novembre 2018, et une même situation s'est renouvelée pour le loyer de novembre 2018, qui a été payé par virement du 10 janvier 2019.
Or, la liquidation judiciaire de la SAS Coralys a été prononcée le 29 janvier 2019.
Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, il n'est démontré aucune imprudence ou négligence du bailleur à ne pas avoir résilié le bail dès le premier loyer impayé.
En effet, d'abord, celui qui, au premier chef, pouvait décider de la résiliation du bail commercial, était l'administrateur (L.622-14 1° du code de commerce).
Ensuite, la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers n'est pas une obligation pour le bailleur, mais une simple faculté (d'après l'article L. 622-14 précité).
Enfin, le total du nombre de mois de loyers impayés s'étant accumulés avant la date de conversion en liquidation judiciaire n'est que de deux ; par la suite, le bailleur ne pouvait agir aux fins de constat de la résiliation du bail qu'au terme d'un délai de 3 mois à compter du jugement de liquidation du 29 janvier 2019, selon les articles L 622-14 et 641-12 du code de commerce ; or, la résiliation a été décidée le 5 avril 2019 par le liquidateur, soit avant l'expiration du délai de 3 mois ; ainsi, aucune imprudence n'est à reprocher à la SCI AB2GM1.
En tout état de cause, comme le fait observer la SCI AB2GM1, Mme [Z] était la gérante de la SAS Coralys et, en cette qualité, pouvait également demander à l'administrateur de procéder à la résiliation du bail à défaut pour la société de détenir des fonds lui permettant de faire face à ses engagements.
- Sur la mise en demeure adressée par le cocontractant à l'administrateur
Le tribunal a reproché à la société de ne pas avoir sollicité la résiliation du bail en demandant à l'administrateur judiciaire de se positionner quant à la poursuite du contrat de bail.
Mais, il n'existe aucune obligation pour le bailleur de faire une telle demande à l'administrateur judiciaire.
Par ailleurs, dès lors que le redressement judiciaire est destiné à « permettre la poursuite de l'activité » de l'entreprise, il n'est nullement établi que l'administrateur judiciaire aurait accueilli cette demande alors que le bail commercial est un élément essentiel à la poursuite d'activité.
Les créances ne peuvent être jugées « inopposable aux cautions ».
La cour rejette, ainsi, la demande de Mme [Z] et de M.[O] tendant à être déchargés de leur engagement de caution au titre de l'article 2314 du code civil.
Sur le bien fondé de la demande de la SCI AB2GM1
La SCI AB2GM1 produit aux débats les pièces justificatives de sa créance :
le bail contenant les engagements des cautions ;
Les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure aux cautions des 27 mars 2019 et 21 mai 2019;
Le décompte des sommes dues au 17 mai 2019 ;
Le courrier du liquidateur qui a indiqué que la créance était « irrécouvrable ».
Il n'y a pas à diminuer la créance du montant du dépôt de garantie et puisque l'article 5 du contrat de bail professionnel précise que « Cette somme sera ainsi séquestrée par le mandataire [du bailleur] durant toute la durée du bail jusqu'au règlement entier et définitif de toute somme de quelque nature que ce soit »; dès lors qu'aucun règlement définitif n'est intervenu, la SCI AB2GM1 est contractuellement dans son droit de ne pas opérer de déduction du montant du dépôt de garantie.
Enfin, il n'y a pas à amputer la créance du montant des loyers et charges d'avril et de mai 2019 puisqu'il est démontré que la remise des clés du local au bailleur n'est intervenue que le 20 mai 2019, comme en atteste le document intitulé « décharge de clés » établi par les commissaires-priseurs (pièce n° 15).
Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [Z] et M. [O] à payer à la SCI AB2GM1 la somme de 15 648,72€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019, date de la mise en demeure.
Sur la résistance abusive
Il y a lieu de débouter la SCI AB2GM1 de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive, aucun abus n'étant démontré en l'espèce.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI AB2GM1 aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI AB2GM1 la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] et M. [O] supporteront les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement du 27 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur le tout,
Condamne solidairement Mme [Z] et M. [O] à payer à la SCI AB2GM1 la somme de 15 648,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2019,
Condamne solidairement Mme [Z] et M. [O] à payer à la SCI AB2GM1 la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [Z] et M. [O] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Denis Bertrand.
Le Greffier Le Président