Cour de cassation, 13 avril 2016. 14-19.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.842
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10388 F
Pourvois n° H 14-19.842
à N 14-19.847
Q 14-19.849
R 14-19.850 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 14-19.842 à N 14-19.847, Q 14-19.849 et R 14-19.850 formés respectivement par :
1°/ Mme [A] [S], domiciliée [Adresse 10],
2°/ Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 9],
4°/ Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 5],
6°/ Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 7],
7°/ Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 2],
8°/ Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 4],
9°/ le syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 8],
contre huit arrêts rendus le 24 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFTC et huit autres, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 14-19.842 à N 14-19.847, Q 14-19.849 et R 14-19.850 ;
Donne acte à Mme [K] de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Donne acte aux demandeurs aux pourvois de ce qu'ils se désistent des deuxième et troisième moyens de leurs pourvois ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur les pourvois :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [S], [W], [Y], [P], [U], [K], [M], [Q] et le syndicat CFTC à payer la somme globale de 6 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois n° H 14-19.842 à N 14-19.847, Q 14-19.849 et R 14-19.850 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC et huit autres.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 18048, 19 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 1804, 82 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages-intérêts pour perte de chance d'un montant de 1805 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée déterminée du 30 septembre 2003, il a été instauré au sein des caisses d'épargne un dispositif de rémunération variable dénommé « part variable » ; que cet accord ayant cessé de s'appliquer le 31 décembre 2004, la Caisse d'épargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a décidé unilatéralement de faire perdurer ce système, selon des règles définies par elle et évolutives au fil des années ; que Madame [S] excipe de la mauvaise foi de son employeur en ce que ne connaissant pas les objectifs qui devaient déterminer sa rémunération variable, elle n'a pu ni l'optimiser ni eu les moyens d'en vérifier le décompte ; qu'elle soutient que cette part variable, dont le versement au fil des années est devenu opaque et aléatoire, s'est transformée en une prime discrétionnaire, entre les mains des directeurs d'agence qui reçoivent une enveloppe budgétaire qu'ils ne peuvent dépasser, quels que soient les résultats ; que cette opacité interdit aux salariés d'obtenir le maximum auquel ils peuvent prétendre génère un sentiment d'arbitraire évident ; qu'en l'absence d'autres dispositions contractuelle ou conventionnelle, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de fixer ou modifier les objectifs à atteindre, pour que le salarié puisse prétendre à une rémunération variable, sous la double réserve que ces objectifs soient réalisables et qu'ils aient été portés à la connaissance personnelle du salarié en début d'exercice et qu'ils aient été portés à la connaissance personnelle du salarié en début d'exercice ; que l'information donnée au salarié n'est soumise à aucune condition de forme, pour autant que l'employeur démontre la réalité et la complétude de cette information, ainsi que son caractère individuel, dès lors que les objectifs sont personnalisés ; que pendant toute la période en litige, la rémunération variable de Madame [S] a été attachée à des objectifs collectifs et individuels, dans des proportions variables selon les années ; que, au vu des éléments produits, notamment de l'information donnée aux représentants du personnel, Madame [S], comme les autres salariés de la caisse, avait connaissance des objectifs collectifs ; que, s'agissant de la démonstration que les objectifs individuels lui ont été communiqués, il ne saurait utilement être fait référence à des schémas théoriques, sans démontrer qu'ils se sont appliqués au cas de Madame [S] ; que pas plus, l'information de Madame [S] ne peut être extrapolée ou présumée en considérant des éléments qui permettent de penser que d'autres salariés, dont on ne sait pas s'ils appartenaient à la même agence ou au même service, pourraient avoir eu connaissance, au moins certaines années, des objectifs qui leur étaient impartis ; que n'étant pas démontré que Madame [S] ait eu connaissance des objectifs individuels qui lui étaient fixés, elle était fondée à soutenir qu'elle a été privée d'une chance, étant mieux informée, d'améliorer sa performance et de contrôler avec plus de pertinence la part variable de sa rémunération ; que cependant, ainsi que le soutient l'appelante, une perte de chance ne se compense pas par un rappel de salaire mais par des dommages-intérêts indemnisant le préjudice subi ; que pour fixer le montant de ceux-ci, il ne peut être fait application d'un accord collectif, quels que soient ses mérites, le préjudice de la victime devant seul être pris en compte ; qu'en l'espèce, les feuilles de calcul produites par l'une et l'autre partie permettent de déterminer la part individuelle variable que la salariée pouvait ambitionner et celle qu'elle a finalement obtenue ; qu'au vu de ces éléments, il sera fait une exacte appréciation de la perte de chances de la salariée d'obtenir la part variable maximale en la valorisant à hauteur de 10 % de la somme qu'elle réclame en principal ; que par voie de conséquence, le préjudice de l'intimée sera exactement indemnisé, en lui allouant la somme de 490 € net à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que lorsque les objectifs ne sont pas communiqués au salarié, l'intégralité de la rémunération est due ; qu'ayant constaté que les objectifs individuels n'avaient pas été communiqués à l'exposante, la Cour d'appel qui ne lui a alloué que des dommages-intérêts pour perte de chance là où elle aurait dû condamné la Caisse d'épargne employeur à lui verser la totalité de la rémunération correspondant à ces objectifs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime variable constitue un élément de salaire, obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que lorsque les objectifs ne sont pas communiqués au salarié, l'intégralité de la rémunération est due ; qu'en se bornant à relever, en ce qui concerne les objectifs collectifs, que ceux-ci avaient été portés à la connaissance de la salariée au seul motif selon lequel, au vu des éléments produits, notamment de l'information donnée aux représentants du personnel, Madame [S], comme les autres salariés de la caisse, avait connaissance des objectifs collectifs, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, en premier lieu, si, au niveau des schémas de la part variable discutés avec les représentants du personnel et connus des salariés, seuls des critères étaient déterminés au niveau régional, en second lieu, si les plans d'actions commerciales, également communiqués aux collaborateurs, tels qu'invoqués par la Caisse d'épargne, ne fixaient pas uniquement, pour l'entité régionale, un objectif stratégique à 3 ans, décliné ensuite annuellement et même mensuellement, les critères individuels ou des agences n'étant ainsi pas abordés, et la notion même de part variable n'y apparaissant pas, et si, en définitive, la Caisse d'épargne ne pratiquait pas « une confusion systématique » entre l'objectif devant être fixé pour déterminer le montant de la rémunération de la part variable en terme d'objectifs du point de vente, d'excédents, de nombre de clients supplémentaires etc., et les « objectifs » annuels fixés dans le cadre des entretiens d'appréciation, lesquels étaient des axes de progression souhaités, n'ayant pas le même objet, de telle sorte qu'aucun objectif annuel en particulier collectif n'était fixé aux collaborateurs, leur activité étant dictée tout au long de l'année par des indicateurs fixés par semaine ou au mois, sans que ces « guides » ne leur aient été présentés globalement, ni qu'ils assoient le décompte de leur part variable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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