Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° G 17-16.566
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gildas X..., domicilié hospitalisé au CHS de Y..., [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant au centre hospitalier spécialisé de Y..., dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur X... au-delà du délai de six mois prévu par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, venant à expiration le 15 avril 2016 ;
Aux motifs propres qu'il ressort de la procédure que : - M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques pour péril imminent le 10/04/2015 ; - son état a donné lieu à des certificats médicaux établis mensuellement à compter du 8/10/2015 ; - aux termes d'un certificat médical en date du 3/3/2016, il a été hospitalisé pour des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité dans un contexte délirant et malgré une amélioration du contact, il persiste des idées délirantes à thème mégalomaniaque avec syndrome dissociatif et déni des troubles, tandis que sa pathologie ne lui permet pas de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier ; - par décision du 3/3/2016, le directeur du centre hospitalier de Y... , se référant à sa décision du 4/02/2016 et au certificat médical du 3/3/2016 précité, a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'1 mois ; - selon certificat médical de situation en date du 26 avril 2016, le Dr Z... décrit actuellement une décompensation délirante à thème mégalomaniaque avec syndrome dissociatif, un début de sédation de l'ensemble des troubles en hospitalisation complète, avec persistance des idées délirantes. Ce médecin relève que la pathologie présentée ne permet pas au patient de donner son consentement aux soins et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier ; il résulte de ces éléments que M. X... n'est pas conscient des troubles qu'il subit encore actuellement et qu'il ne peut ainsi exprimer un consentement valable aux soins qui demeurent nécessaires sous la forme d'une hospitalisation complète ; c'est dès lors à bon droit que le juge des libertés et de la détention a accueilli la demande du directeur du Centre Hospitalier de Y... aux fins de prorogation de l'hospitalisation complète au-delà du délai de 6 mois ;
Et aux motifs adoptés du premier juges, que Monsieur Gildas X... a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10/04/2015, son hospitalisation ne pouvant se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu à l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique sans décision du juge des libertés et de la détention ; qu'il résulte de l'avis médical rendu par le docteur Z... Catherine, psychiatre de l'établissement d'accueil désigné par le directeur, selon lequel la poursuite de l'hospitalisation complète de M. Gildas X... est nécessaire ; qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'hospitalisation psychiatrique dont fait l'objet M. Gildas X... peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 15/04/2016 ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, 3° du Code de la santé publique, que l'hospitalisation complète ne peut se poursuivre que si elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mesure d'admission (1º) ou de la modification d'une mesure antérieure (2º) ou d'un délai de six mois à compter de
de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I (NB : instituant le contrôle systématique par le juge de la durée de l'hospitalisation) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, et le IV du même texte dispose que "lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l'issue de chacun de ces délais" ; que le contrôle de la Cour de cassation ne peut dès lors être exercé que si la décision attaquée précise les décisions antérieures de maintien de la poursuite de l'hospitalisation rendues par le juge de la liberté et de la détention ; que faute de préciser, par motifs propres ou adoptés, ces décisions dont la dernière a fait courir le délai de maintien de la poursuite de l'hospitalisation pour six mois, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard du texte susvisé.
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