Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.528
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.528
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Jean Victor X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée d'Exploitation des transports René X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 1995), que M. X..., exploitant une entreprise de transports et de location de véhicules et mis en redressement puis en liquidation judiciaires, a relevé appel du jugement ayant prononcé sa faillite personnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé de cette mesure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent indiquer sur quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont fondés; qu'en relevant que le passif vérifié s'élevait à 8 281 905 francs, ce que M. X... contestait formellement, sans préciser quel document produit et par elle examiné, qui n'aurait d'ailleurs pu être que la décision du juge-commissaire arrêtant l'état des créances, lui aurait permis de se déterminer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il ressortait des pièces produites qu'un certain nombre de créances, notamment de l'administration fiscale et des organismes sociaux, n'avaient pas été réglées, pour certaines depuis 1973, ce que M. X... contestait formellement, sans énoncer quels étaient ces documents ayant fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle ni quelle était leur teneur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en affirmant qu'il résultait des factures impayées que l'état de cessation des paiements de M. X... remontait au moins au mois de juillet 1987 et qu'il n'avait déclaré son état que le 18 mai 1988, sans indiquer quelles étaient ces factures ni préciser qu'elles auraient fait l'objet d'un débat
contradictoire et qu'elle les aurait analysées, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le passif article 50 de M. X... a été vérifié, qu'il s'élève à la somme de 8 281 905 francs, que la preuve d'une quelconque contestation de cette somme devant le juge-commissaire n'est pas rapportée, que la taxe professionnelle est demeurée impayée depuis 1984, que des redressements pour des déclarations de TVA n'ont pas été payés depuis 1973, que les impôts sur le revenu des années 1986 et 1987 n'ont pas été payés, que les cotisations de la CARCEPT n'ont pas été réglées depuis 1985, celles de l'URSSAF depuis le troisième trimestre 1985 et celles de l'ASSEDIC depuis le premier trimestre 1986, que deux traites d'un montant total de 19 246 francs émises au profit des établissements Wever étaient impayées au mois de février 1987, qu'une somme de 7 388,27 francs n'avait pu être réglée à la société Mercedes Benz au mois de novembre 1987, qu'une somme de 157 097 francs n'a pu être payée à la société Sovies au mois de septembre 1987 et que le gasoil fourni par la SCP Patin n'était pas payé depuis le mois de juillet 1987; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a motivé sa décision au vu des éléments de fait propres au litige qui lui était soumis; que le moyen est, en ses trois branches, sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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