Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02769 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3Q4
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DUCRET sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE-AIN, inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christian LALLEMENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 374 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
DEMANDEUR
et
Monsieur [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [O] [E] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 15 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] et [O] [U] sont propriétaires d’un appartement, d’une cave et d’un grenier constituant les lots n° 4, 9 et 15 de la copropriété de la Résidence Ducret, immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3] (département de l’Ain).
En raison de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret a, en date du 2 juillet 2024, adressé à [Z] et [O] [U] une mise en demeure, laquelle est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret, représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Ain a, au visa notamment des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, assigné [Z] et [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer :
- la somme de 5 048,43 € arrêtée au 20 août 2024 correspondant aux arriérés de charges, provisions et cotisations de fonds de travaux ainsi qu’aux frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux non réglées, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant décompte produit au jour de l’audience ;
- la somme de 6 707,25 € correspondant à la quote part de [Z] et [O] [U] dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes de l’article 14-1 votées pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant relevé produit au jour de l’audience ;
- la somme de 227,03 € correspondant à la quote part de [Z] et [O] [U] dans les cotisations fonds de travaux visées à l’article 14-2 1 et votées pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, ce montant pouvant être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant relevé produit au jour de l’audience ;
- la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lallement et Associés, avocats.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes, un versement de 5 048,43 € étant intervenu le 3 octobre 2024, sollicitant désormais les sommes de :
- 1416,16 €, au titre de l’arriéré,
- 4 003,35 € au titre de la quote part de charges au titre du budget prévisionnel voté,
- 180,32 € au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles.
[Z] et [O] [U] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (dépenses courantes concernant les parties communes) ou du I de l'article 14-2 (fonds de travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ".
Le présent article est applicable aux côtisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret (notamment relevé cadastral, réglement de copropriété, appels de fonds depuis le 18 mars 2024, mise en demeure du 2 juillet 2024, contrat de syndic, procès verbaux AG 2023 et 2024, décompte sur budgets votés et fonds de travaux) :
- qu’en date du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, [Z] et [O] [U] étaient redevables de la somme de 4 904,43 € au titre des charges et des cotisations de fonds de travaux non réglées, outre la somme de 30 € au titre des frais de mise en demeure, décompte arrêté au 1er juillet 2024 ;
- qu’au 20 août 2024, la situation n’était toujours pas régularisée, puisque [Z] et [O] [U] étaient débiteurs à cette date d’une somme de 5 048,43 €, se décomposant ainsi qu’il suit :
- 4 844,43 € au titre des provisions de charges et côtisations de fonds de travaux, appels de fonds du 1er juillet 2024 inclus ;
- 204 € au titre des frais de mise en demeure et de mise au contentieux, frais contractuellement prévus dans le contrat de syndic.
Or, il ressort du dernier décompte que [Z] et [O] [U] ont procédé en date du 3 octobre 2024 au virement d’une somme de 5 048,43 €.
Il en résulte que plus rien n’est dû en ce qui concerne le montant qui était initialement réclamé au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux, étant observé que les appels de fonds pour les provisions de charges (1 369,45 €) et la cotisation fonds de travaux du dernier trimestre 2024 (46,71 €), exigibles au 1er octobre 2024, initialement réclamés au titre du budget provisionnel sont désormais dûs, soit un montant total de 1416,16 € tel que sollicité par le syndicat des copropriétaires après actualisation.
[Z] et [O] [U] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 1 416,16 € actualisée au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux dûs au 1er octobre 2024.
Il ressort en outre des décomptes sur budget prévisionnel voté et des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles, que selon leurs quotes-parts, [Z] et [O] [U] sont appelés à devoir :
- au titre des charges courantes non encore échues sur la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025 la somme de 5 337,80 € (6 707,25 € - 1369,45 €), étant observé qu’il a été sollicité à ce titre une somme de 4 003,35 € à l’audience, montant qui sera retenu afin de ne pas statuer ultra petita ;
- au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles la somme de 180,32 € (227,03 €- 46,71 €) sur la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2025.
[Z] et [O] [U] seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 4 003,35 € actualisée au titre des charges courantes non encore échues et de 180,32 € au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025.
Enfin, les retards de paiement de [Z] et [O] [U] ont nécessairement occasionné des difficultés financières dans la gestion de l'immeuble au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 500 € au titre du préjudice financier subi.
Sur les mesures accessoires
[Z] et [O] [U], parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ducret une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ducret la somme de 1 416,16 € actualisée au titre de l’arriéré de charges et de cotisation de fonds de travaux dûs au 1er octobre 2024 au titre du 4ème trimestre 2024 ;
Condamne solidairement [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ducret la somme de 4 003,35 € actualisée au titre des charges courantes non encore échues et de 180,32 € au titre des cotisations de fonds de travaux non encore exigibles sur la période du 1er janvier au 1er octobre 2025 ;
Condamne [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ducret la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne [Z] et [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Ducret la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Z] et [O] [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Lallement et Associés, avocats ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christian LALLEMENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment