Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2022. 2212803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212803
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis à tiers détenteur du 9 juin 2022, lui indiquant qu'il est redevable de la somme totale de 3 023,13 euros, en remboursement d'un indu de rémunération au titre du mois de mai 2018.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. L'article 119 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. " et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas porter sur le bien-fondé de la créance ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée et dont M. B a accusé réception le 13 septembre 2022, ce dernier n'a pas produit les documents justifiant de l'introduction d'une réclamation auprès de l'administration, comme l'imposent les articles 119 du décret du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales qui est, par ailleurs, mentionné dans la décision attaquée du 9 juin 2022. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie de Créteil, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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