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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-23.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.404

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° Y 21-23.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 1°/ M. [M] [N], 2°/ Mme [F] [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 21-23.404 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4-chambre 9-A), dans le litige les opposant à la société Franfinance, société anonyme dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], et de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et Mme [L] et les condamne à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-05-17 | Jurisprudence Berlioz