Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/321
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VN6M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne-Sophie CHANUDET, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 décembre 2024 à 16h58 par la CIMADE pour le compte de :
M. [L] [B]
né le 11 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Maître Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 16h56 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 5 décembre 2024 à 24h00 ;
En l'absence de représentant de la PRÉFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant sollicité par mail la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 décembre 2024 ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 6 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties ;
En présence de Monsieur [L] [B], appelant, assisté de Maître Enzo SEMINO, avocat au barreau de Rennes ;
Après avoir entendu en audience publique le 07 décembre 2024 à 14h30 Monsieur [L] [B], appelant, assisté de Monsieur [S] [F], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
M. [L] [B] a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée le 4 septembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 26 juin 2024.
Le 5 novembre 2024, M.'[B] s'est vu notifier par le préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Saisi par requête du 8 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 9 novembre 2024, a ordonné la prolongation du maintien de M.'[B] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 9'novembre 2024. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 14 novembre 2024.
Par requête du 4 décembre 2024 reçue à 16h48 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège désigné d'une demande de deuxième prolongation, pour une durée de trente jours de la mesure de rétention de l'intéressé.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 prononcée à 16h56 et notifiée à 17h37, le magistrat du siège désigné a fait droit à cette demande ordonnant la prolongation de la rétention de M.'[B] pour une durée de trente jours à compter du 5 décembre 2024 à 24h.
M.'[B] a formé un recours contre cette décision par déclaration adressée par voie dématérialisée à 16h58.
Il fait valoir que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour mettre en 'uvre son éloignement de sorte que sa rétention est irrégulière.
Il ajoute qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Le préfet d'Ille et Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M.'[B] a fait plaider que la préfecture ne justifiait pas de diligences utiles et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement, ayant déjà été retenu au centre de rétention d'[Localité 2] pendant trois mois sans que son retour puisse être organisé.
Il sollicite qu'on lui laisse le temps de s'organiser et de quitter la France pour s'installer en Espagne.
SUR CE':
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'absence de diligences suffisantes pour mettre en 'uvre l'éloignement':
En conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette seconde prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Le préfet justifie avoir informé le 6 novembre 2024 les autorités consulaires de l'Algérie et du Maroc, pays déjà sollicités dès le 11 juillet 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités tunisiennes ont répondu le 29 octobre 2024 ne pas reconnaître M.'[B] sur la base de la comparaison des empreintes digitales.
Les autorités algériennes ont répondu le 16 octobre 2024 que l'examen de la demande de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer était en cours. Les services de la préfecture les ont relancées le 4'décembre.
En l'état de ces éléments, il est établi que les autorités préfectorales ont fait les diligences nécessaires, ne pouvant être tenues pour responsables du temps mis par les autorités consulaires pour répondre ou de leur défaut de réponse.
Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement':
L'instruction du dossier de M. [Y] étant en cours par les autorités consulaires algériennes comme elles l'ont confirmé, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen.
En conséquence, c'est à bon droit que ce magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [B] à compter du 5 décembre 2024 à 24h, pour une période maximale de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 07 Décembre 2024 à 15h45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PREMIER,
PRESIDENT DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [L] [B], à son avocat et au préfet d'Ille et Vilaine.
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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