Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Z..., née X..., demeurant à Tonnay Charente (Charente-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Société conseils d'experts comptables de France, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société conseils d'experts comptables de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 6 décembre 1990) et la procédure, que Mme Z..., au service depuis octobre 1973 de la Société défense artisanale et commerciale de France (DACF), devenue depuis lors la Société d'experts comptables de France, (CECF) a signé le 24 mai 1985 avec son employeur un contrat écrit de déléguée technique de gestion comportant une clause de non-concurrence et lui attribuant le secteur de Rochefort sur Mer ; qu'elle a démissionné le 30 janvier 1988, à effet du 30 avril 1981 et a été embauchée dans la même ville par une société Soregor ; que la société DACF, estimant que la salariée avait violé la clause de non concurrence, a saisi en référé le conseil de prud'hommes pour voir ordonner sous astreinte la cessation du trouble manifestement illicite résultant de cette violation ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande par arrêt infirmatif du 20 décembre 1988 frappé d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la société DACF a ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale pour demander, outre cette interdiction, des dommages et intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué a fait droit à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interdit à Mme Z... d'exercer pendant
cinq ans dans un secteur déterminé une activité pour le compte de la société Soregor ou de toute autre susceptible de concurrencer la CECF
et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 20 décembre 1988 ne pourra qu'entrainer par voie de conséquence celle de l'arrêt du 6 décembre 1990, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision rendue en référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et que la décision prise sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1988 est sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué, rendu au fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois autres moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interdit à Mme Z... toute activité, pendant une durée de cinq ans, dans le département de Charente-Maritime et les départements limitrophes, pour le compte de la société Soregor ou de toute autre entreprise pouvant concurrencer totalement ou partiellement la CECF et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts ; alors, selon le moyen, d'une part, que toute clause de non concurrence doit viser des emplois déterminés, préciser l'activité professionnelle prohibée, que la clause contenue dans le contrat de travail de Mme Z... ne comportait aucune indication à cet égard et que la cour d'appel, en faisant néanmoins application de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil ; et qu'en cherchant à définir quelles étaient les activités exactes de la salariée tant à la DACF, la CECF, qu'à la Soregor, la cour d'appel a admis par là-même qu'une difficulté existait que la clause ne permettait pas de résoudre, qu'elle n'a pas justifié sa décision vis à vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que des constatations mêmes de l'arrêt attaqué, il résulte que la DACF exerçait une activité relevant des sociétés d'experts-comptables et comptables agrées sans satisfaire aux prescriptions réglementaires ; que la clause inscrite au contrat de travail ne pouvait donc s'appliquer à ce type d'activité illicite et produire d'effets ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et que la nullité devait entrainer la disparition rétroactive de la même clause qui était censée n'avoir jamais existé dans les rapports des parties, que la cour d'appel n'a pas, sur ce point encore, justifié sa décision vis à vis du même article 1134 du Code civil ; alors enfin que la concurrence imputée à la salariée supposait à tout le moins, selon le moyen, qu'elle tire
parti de ses activités après sa démission ; que la salariée, qui ne les exerçait pas de manière indépendante, n'a nullement récupéré à son profit les portefeuilles perdus par la DACF et CECF, qu'en mettant leur montant global à sa charge, la cour d'appel n'a pas sérieusement fondé sa décision tant vis à vis des articles 1134, 1382 et suivants du Code civil que 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la clause de non concurrence, dont la validité n'était pas subordonnée à une énumération précise des tâches accomplies par la salarié, interdisait à celle-ci de s'intéresser à une activité susceptible de faire concurrence à son ancien employeur ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans retenir l'activité illicite visée au troisième moyen, non seulement que l'activité de gestion d'entreprise du nouvel employeur était largement concurrente de celle de gestion d'entreprise DACF, mais encore que l'activité personnelle de la salariée dans chacune des sociétés était, pour une part importante, concurrentielle ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du deuxième moyen, justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les deux sociétés avaient une activité de gestion d'entreprise largement concurrentielle et énoncé qu'il importait peu que le nouvel employeur ait eu une compétence plus étendue, à l'époque, en matière comptable, dés lors que la salariée avait exercé une activité similaire ; que le troisième moyen est inopérant ; Attendu enfin que la cour d'appel, compte tenu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement apprécié le préjudice résultant pour l'ancien employeur de la violation par la salariée de son obligation contractuelle ; que le quatrième moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers la Société conseils d'experts comptables de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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