Texte intégral
N° RG 23/01868 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMBO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1540
Jugement du juge des contentieux de la protection de ROUEN du 13 Avril 2023
APPELANTE :
Madame [P] [L] (créancière)
[Adresse 11]
[Localité 20]
Comparante
INTIMÉES :
Madame [C] [D] veuve [F]
née le 07 juillet 1943 à [Localité 44] (ALGERIE)
[Adresse 13]
[Localité 19]
Comparante
Société [33]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société [47]
Chez [45]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Société [49]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 19] MUNICIPALE
[Adresse 23]
[Localité 19]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [30]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 19] CHU
[Adresse 2]
[Localité 19]
Madame [S] [M]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Société [31]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Société [29]
[Adresse 39]
[Localité 22]
Société [41]
Service Surendettement
[Adresse 40]
[Localité 9]
SIP [Localité 19] EST-VILLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société CLINIQUE DU [36]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Société [37] CHEZ [48]
[Adresse 38]
[Localité 14]
Société [32] CHEZ [46]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Société [43]
Parc Tertiaire du Jardin d'entreprise
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [35]
[Adresse 34]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 07 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023
Rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 05 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS et PROCÉDURE
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Rouen a notamment déclaré Mme [C] [D] veuve [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et fixé la créance de Mme [M] à la somme de 34 000 euros, la durée du plan à 84 mois et la mensualité de remboursement à la somme de 459 euros avec un effacement des dettes à l'issue du plan.
Par requête du 10 mars 2022, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juillet 2022, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes d'une durée de 67 mois avec des mensualités de 506 euros, un taux d'intérêt de 0% et un effacement partiel ou total des dettes à l'issue du plan.
Mme [P] [L] et la SARL [42] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré les contestations recevables ;
- fixé la créance de la SARL [42] à la somme de 170 euros ;
- rejeté les demandes de la SARL [42] et de Mme [L] ;
- imposé un rééchelonnement des dettes de Mme [F] d'une durée de 67 mois avec des mensualités de 455,64 euros, un taux d'intérêt de 0% et un effacement des dettes à l'issue du plan ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée du 3 mai 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision, s'opposant à l'effacement de sa créance.
A l'audience du 7 septembre 2023, Mme [L] fait principalement valoir qu'elle a été victime d'une 'fraude à l'amitié' qui l'a amenée à prêter à la débitrice la somme de 7 000 euros, qu'elle rencontre des difficultés financières ainsi que des problèmes de santé et qu'elle s'oppose à tout effacement de la somme prêtée.
Mme [F] expose essentiellement que, victime d'une transfusion de sang contaminé à l'âge de 34 ans, elle fait face à de lourds problèmes de santé et rencontre des difficultés pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. Elle précise qu'elle n'a jamais entretenu de liens d'amitié avec Mme [L], laquelle s'est imposée à son domicile pendant la période du confinement et lui a prêté de l'argent qu'elle entend rembourser à compter du mois de janvier 2024.
La cour sollicite les observations des parties sur le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.
Mme [L] soutient que la déclaration d'appel a bien été adressée à la cour et qu'en tout état de cause, elle lui est bien parvenue.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, à l'exception de la société [33], ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 13 avril 2023 a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 avril 2023.
Par déclaration expédiée le 3 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours suivant la notification, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Les pièces figurant au dossier ne permettant pas de déterminer si la déclaration d'appel a été adressée au tribunal judiciaire ou à la cour d'appel, l'appel formé par Mme [L] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'appelante ne conteste pas la capacité de remboursement de la débitrice telle qu'elle a été fixée par le premier juge au vu des revenus et des charges de Mme [F] mais s'oppose à tout effacement de sa créance en faisant valoir que les liens d'amitié noués avec la débitrice l'ont conduit à lui prêter la somme de 7 000 euros représentant la totalité de son épargne.
Mme [L] ne fait cependant état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la bonne foi et la situation de surendettement de Mme [F] ni la mensualité de remboursement retenue.
Si l'article L. 711-6 du code de la consommation prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre I du livre III, tel n'est pas le cas en l'espèce de la créance de Mme [L] qui a consenti à Mme [F] un prêt amical dont il est constant qu'il n'a pas été remboursé.
Le caractère prioritaire du remboursement de la créance du bailleur n'est pas de nature à exclure le remboursement au moins partiel des créanciers qui ne sont ni des établissements de crédit ni des sociétés de financement.
Il convient en conséquence de modifier le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [F] uniquement dans ses dispositions ayant prévu le remboursement exclusif de la créance du bailleur et, compte tenu du délai de six mois ayant couru depuis la mise en oeuvre des mesures imposées par le premier juge, d'imposer le remboursement de la créance de Mme [M] en 61 mensualités de 420,64 euros et le remboursement de la créance de Mme [L] en 61 mensualités de 35 euros avec effacement des créances restant dues à l'issue du plan, le jugement étant infirmé sur ce point et confirmé dans ses autres dispositions notamment celles ayant prévu l'effacement intégral des autres créances à l'issue du plan.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare recevable l'appel formé par Mme [P] [L] ;
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant imposé le remboursement de la créance de Mme [S] [M] d'un montant de 34 000 euros en 67 mensualités de 455,64 euros et de celles ayant prévu l'effacement de l'intégralité de la créance de Mme [P] [L] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la créance de Mme [S] [M] d'un montant de 34 000 euros dont à déduire les versements effectués en exécution du jugement de première instance, sera remboursée en 6 mensualités de 455,64 euros entre le 13 mai 2023 et le 13 octobre 2023 puis en 61 mensualités de 420,64 euros entre le 13 novembre 2023 et le 13 novembre 2028 et que le solde de la créance de Mme [M] sera effacé à l'issue du plan ;
Dit que la créance de Mme [P] [L] d'un montant de 6 930 euros sera remboursée en 61 mensualités de 35 euros et que le solde de la créance de Mme [L] sera effacé à l'issue du plan ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
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