Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 novembre 2022. 2210292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210292
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par son directeur général délégué en charge de la direction territoriale de Paris, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 774-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Intercombustibles au paiement d'une amende de 1 500 euros prévue à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner la société Intercombustibles à remettre le terrain irrégulièrement occupé nu et libre de toute occupation sous huitaine ;
3°) à défaut de l'autoriser, assisté de la force publique si nécessaire à faire procéder à l'évacuation du terrain indument occupé par la société Intercombustibles aux frais, risques et périls de la société.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la société Intercombustibles conclut au rejet de la requête et à ce que les loyers soient rétablis sans majoration.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et de rejeter les conclusions de la société Intercombustibles tendant à rétablir les loyers sans majorations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte au grand-port fluvio-maritime de l'axe Seine du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au grand-port fluvio-maritime de l'axe Seine et à la société Intercombustibles.
Fait à Cergy, 28 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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