Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.259
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'entreprise et de bâtiment SEB, dont le siège est à Reyzin (Rhône), chemin départemental,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Montbretton Chanas, Roussillon (Isère),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'entreprise et de bâtiment, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1977 en qualité de conducteur de travaux par la société SEB, a été licencié pour faute grave le 2 décembre 1985, l'employeur lui reprochant diverses carences ou négligences dans l'exécution de ses tâches ainsi que le non-respect de consignes de sécurité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1989), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités de rupture, écartant ainsi la notion de faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la répétition de fautes, à supposer même que chacune d'elles n'ait pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement sans préavis du salarié, peut présenter, à la longue, un caractère de gravité telle qu'elle justifie un licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne conteste pas la véracité de la somme d'erreurs, d'insuffisances professionnelles et d'actes d'insubordination commis par M. X... pendant plusieurs mois, faits qui sont mentionnés dans la lettre du 12 décembre 1985, ne pouvait que constater la gravité globale de ces faits qui mettaient en péril les intérêts de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-8 et l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le seul fait que l'incompétence et l'insuffisance professionnelle du salarié se soient "manifestées au cours d'une période limitée à quelques mois" ne sauraient suffire à supprimer la qualification de faute grave, bien au contraire, la répétition de ces fautes, la dernière en date du 23 novembre 1985 consistant en une erreur d'implantation sur un chantier Rhône-Poulenc, constituait une faute grave justifiant le licenciement sans préavis ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour d'appel, après avoir pris note du "non respect des consignes de sécurité formulées par le maître de l'ouvrage", acte d'insubordination caractérisé, ne pouvait, sans se contredire,
affirmer que "les motifs énoncés à l'appui du licenciement de M. X... sont tous des motifs tirés de l'incompétence et de l'insuffisance professionnelle" ; qu'en se contredisant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X..., embauché depuis 1977, n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde ou avertissement, que sa collaboration avec la société SEB s'était déroulée sans incident jusqu'au mois de mai 1985 et qu'en définitive les motifs du licenciement étaient tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, a pu décider, sans contradiction, que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société d'entreprise et de bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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