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Cour d'appel, 03 juin 2019. 17/09346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/09346

Date de décision :

3 juin 2019

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 JUIN 2019 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IVB Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 25/04/2017 APPELANT Monsieur [D] [A] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (CAMBODGE) Représenté par Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0825 Représenté par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1670 INTIMEE SOCIÉTÉ HANTEC OCEANIAN LIMITED Ayant son siège social [Adresse 3] AUCKLAND - NEW ZEALAND Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [K] [H] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un customer agreement (contrat de client) du 08 mars 1994 monsieur [D] [A] a ouvert, dans les livres de la société de droit hongkongais Hantec finance limited, un compte permettant l'accès aux transactions sur le marché anglais de l'or et sur le marché des devises dit Forex, doté d'une ligne de crédit, garanti par un dépôt autrement appelé : marge. Ce faisant, la société de droit néo-zélandais Hantec Oceanian limited, qui, selon l'extrait du registre local des entreprises, est la nouvelle dénomination prise le 22 juin 2011 de la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited, détient diverses reconnaissances de dettes supportant le nom de monsieur [D] [A] en qualité de débiteur, dont l'énumération suit : - le 25 juin 2009, pour 1 250 000 dollars US, portant échéance au 31 mars 2010, la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited, représentée par monsieur [I] [W], figurant en qualité de créancier, - le 2 juillet 2009 pour 170 000 dollars US, résultant d'un emprunt, au terme du 30 juin 2010, monsieur [I] [W] figurant en qualité de créancier, - le 7 juillet 2009, pour 70 000 dollars US, avec échéance au 30 juin 2010, libellée de même manière que la précédente, - le 7 juillet 2009 pour 180 000 dollars US, avec échéance au 30 juin 2010, libellée de la même manière que la précédente, - le 23 septembre 2009 pour 180 000 dollars US, portant échéance au 30 juin 2010, libellée de même, - le 20 octobre 2009 pour 200 000 dollars US, avec échéance au 31 octobre 2010, libellée de même, - le 19 février 2010, portant sur 200 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes, - le 30 mars 2010 portant sur 200 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, monsieur [I] [W], en qualité de représentant de la 'société Hantec' figurant en qualité de créancier, l'objet étant un emprunt, - le 11 avril 2010, portant sur 100 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes que la précédente, - le 06 mai 2010, pour 680 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes. Elle détient encore trois 'protocoles d'accord valant prorogation de délais de remboursement' supportant le nom de monsieur [D] [Q], en qualité de débiteur : - le 1er daté du 16 février 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 1 250 000 dollars US au plus tard le 31 octobre 2010, 800 000 dollars US au plus tard le 30 novembre 2010, auquel sont agrafées les 6 reconnaissances de dette des 25 juin 2009, 02 juillet 2009, 07 juillet 2009, 23 septembre 2009 et 20 octobre 2009, - le 2ème du 25 avril 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 300 000 dollars US au plus tard le 31 mai 2011, 200 000 dollars US au plus tard le 30 juin 2011, auquel sont agrafées les 3 reconnaissances de dette des 19 février 2010, 30 mars 2010 et 11 avril 2010, - le 3eme daté du 12 juin 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 380 000 dollars US au plus tard le 31 mai 2011, 300 000 dollars US au plus tard le 30 juin 2011, auquel est agrafée la reconnaissance de dette du 06 mai 2010. Par ordonnance du 10 novembre 2010, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Hantec Oceanian limited, a conféré force exécutoire au protocole du 16 février 2010. Cette ordonnance a été rétractée le 04 mai 2011, suite à la contestation élevée par monsieur [D] [A]. L'ordonnance de rétractation a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2014, et le pourvoi de monsieur [D] [A] formé contre cette décision a été rejeté par la cour de cassation le 12 novembre 2015. Parallèlement, par ordonnance du 24 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société Hantec Oceanian limited, a désigné madame [E] [F] en qualité d'expert en vérification d'écritures, pour dire si la signature portée sur les protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 était celle de monsieur [D] [A]. Par rapport du 12 juillet 2012, elle l'admettait. Par ordonnance du 8 août 2012, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a donné force exécutoire à la transaction du 12 juin 2010. Suite à la contestation de monsieur [D] [A], et à l'échec d'une procédure de médiation acceptée par les parties, aux termes d'une ordonnance du 25 septembre 2013, le juge a sursis à statuer sur la rétractation de sa décision, dans l'attente de l'issue de la procédure au fond. Une seconde ordonnance du 8 août 2012, a donné force exécutoire à la transaction du 25 avril 2010. Une ordonnance du 7 janvier 2016 a rejeté la contestation de monsieur [D] [A] et a refusé la demande de rétractation. Un appel a été formé contre cette ordonnance le 29 janvier 2016. Le 25 septembre 2013, le juge des requêtes, saisi de nouveau par la société Hantec Oceanian limited sur la base du protocole du 16 février 2010, aux mêmes fins que précédemment, ne faisait pas droit à la requête. La cour d'appel infirmait cette décision par arrêt du 06 février 2015, le pourvoi de monsieur [D] [A] étant rejeté par la Cour de cassation, le 15 juin 2016. Outre ces procédures, la société Hantec Oceanian limited a exercé sur la base des décisions ainsi obtenues diverses voies d'exécution forcée y compris à l'étranger, à 1'occasion desquelles monsieur [D] [A] saisissait le juge de l'exécution, lequel par jugement du 30 septembre 2015, faisait droit aux prétentions du créancier fondées sur l'arrêt du 06 février 2015, afférent au protocole du 16 février 2010. C'est dans ces conditions qu'invoquant le défaut de tout consentement, monsieur [D] [A] a fait citer la société Hantec Oceanian limited au fond devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit du 29 août 2013, pour qu'il soit statué essentiellement sur l'existence sinon la validité des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010. Parallèlement, suite au classement de sa plainte du 16 novembre 2012, le 16 janvier 2014, monsieur [D] [A] a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de ce tribunal pour escroquerie, faux et usage de faux, à raison de ces 3 protocoles qu'il disait lui être faussement imputés. Le juge d'instruction, aux termes d'une ordonnance du 31 juillet 2015, commettait 2 experts, monsieur [Y] [R] et madame [Z] [O], en vérification de l'écriture du plaignant, qui déposaient leur rapport le 12 novembre 2015. Ils concluaient que la signature apposée sur les actes n'était pas celle de monsieur [D] [A]. * * * Vu le jugement prononcé le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : - Constaté la sincérité de la signature de monsieur [D] [A] portée sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dette des 25 juin 2009, 2 juillet 2009, 7 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010,11 avril 2010 et 6 mai 2010 ; - Condamné monsieur [D] [A], autrement dit monsieur [L] [J], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (Cambodge) au paiement d'une amende civile de 3 000 euros en application de l'article 295 du code de procédure civile ; - Dit que la présente décision sera transmise à la trésorerie départementale chargée du recouvrement des amendes civiles, [Adresse 1] ; - Condamné monsieur [D] [A], autrement dit monsieur [L] [J], à payer à la société Hantec Oceanian limited : * 1 906 909,96 euros, au titre du protocole du 16 février 2010, augmentés des intérêts au taux de base de Hong Kong, calculé au jour le jour, augmenté de 3% l'an, dès le 30 novembre 2010 * 465 099,99 euros, au titre du protocole du 25 avril 2010, augmentés des intérêts au taux de base de Hong Kong, calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 ; * 632 535,98 euros, au titre du protocole du 12 juin 2010, augmentés des intérêts au taux de base de Hong Kong, calculé au jour le jour, augmenté de 3 % l'an, dès le 30 juin 2011 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil dès le 04 juillet 2014 ; - Débouté monsieur [D] [A] de ses demandes en constat de l'inexistence des protocoles, des reconnaissances de dette et des créances, en nullité des protocoles, des reconnaissances de dette et des créances, en dommages-intérêts et en paiement de ses frais irrépétibles ; - Déclaré irrecevable sa demande en nullité du protocole du 16 février 2010 faute de conformité aux prescriptions de l'article 2044 du code civil ; - Condamné monsieur [D] [A], autrement dit monsieur [L] [J], aux dépens ; - Autorisé maître [V] [P] à recouvrer directement contre monsieur [D] [A], autrement dit monsieur [L] [J], les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - Condamné monsieur [D] [A], autrement dit monsieur [L] [J], à payer à la société Hantec Oceanian limited 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire. Vu l'appel de monsieur [D] [A] le 05 mai 2017, Vu les conclusions signifiées le 15 février 2019 par monsieur [D] [A], Vu les conclusions signifiées le 22 février 2019 par la société Hantec Oceanian limited, M. [D] [A] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Dire recevable et bien fondé Monsieur [A] en son appel ; - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 avril 2017 ; En conséquence : A titre principal : - Constater l'inexistence des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissantes de dette afférentes ; A titre subsidiaire : - Prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissantes de dette afférentes ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter la société Hantec Oceanian Ltd de toutes ses demandes de paiement à l'encontre de Monsieur [A] ; En tout état de cause : - Débouter la société Hantec Oceanian Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Hantec Oceanian Ltd à rembourser à Monsieur [A] la somme de 508 496,21 euros ; - Condamner la société Hantec Oceanian Ltd à payer à Monsieur [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société Hantec Oceanian Ltd à payer à Monsieur [A] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Hantec Oceanian Ltd aux entiers dépens, y compris les frais de traduction des actes de procédures, lesquels seront directement recouvrés par Maître Kamal Sefrioui, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La société Hantec Oceanian limited demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : - Débouter Monsieur [D] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamner Monsieur [D] [A] à verser à la Société Hantec Oceanian limied, la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont la distraction sera ordonnée au profit de Maître Frédéric Ingold, avocat au Barreau de Paris. SUR CE, Considérant que M. [A] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à Hong Kong ; que les faux protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010, 12 juin 2010 dont la société Hantec Oceanian limited poursuit l'exécution reposent en réalité sur des créances inexistantes et simulées, ce qui corrobore leur caractère fallacieux ; que les protocoles d'accord et les reconnaissances de dette dont se prévaut l'intimée sont des faux n'ayant jamais été signés par M. [A], ce qui caractérise leur inexistence ; que M. [A] poursuit en soutenant que si la cour ne devait pas retenir l'inexistence des protocoles, elle devrait prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissantes de dette afférentes sur le fondement de l'article1131 du code civil ancien en raison de leur caractère illicite, et sur le fondement de l'article 1162 du code civil ancien pour violation de l'ordre public, la société Hantec Oceanian limited n'étant pas agréée en tant que prestataire de service d'investissement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited tendant à la condamnation de Monsieur [A] à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances, sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [A] et dont cette dernière demeure redevable ; Considérant, selon la société Hantec Oceanian limited, que les affirmations de M. [A], aussi dénigrantes qu'inopérantes, sont dépourvus de toute portée juridique ; qu'il est bien le signataire des protocoles transactionnels  ainsi que le relevé par la vérification d'écriture ordonnée par le juge civil, la prétendue expertise pénale ayant été écartée et réalisée uniquement au vu de photocopies ; que la société intimée poursuit en soutenant que les contestations de M. [A] sont vaines compte tenu de ses aveux successifs et de l'absence de production d'un écrit contre la cause exprimée conformément aux exigences posées par l'article 1341 du code civil ; que le prétendu remboursement désormais allégué par M. [A] n'est pas confirmé par les notes établies par le cabinet Deloitte et FTI  ni par les relevés parfaitement justifiés. a) Sur les demande tendant à constater l'inexistence des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes Considérant que, par de justes motifs particulièrement développés et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont examiné l'expertise civile établie par Mme [F], l'expertise pénale confiée à Mme [O] à M. [R] ainsi que les autres pièces versées aux débats ; qu'ils ont déduit de cette analyse la sincérité de la signature de M. [A] sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dette des 25 juin 2009, 02 juillet 2009, 07 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010,11 avril 2010 et 06 mai 2010 ; qu'ayant constaté que ces documents avaient été signés par M. [A] , ils ont prononcé l'amende civile prévue à l'article 295 du code de procédure civile pour un montant approprié ; b) Sur les demandes de nullité des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes Considérant que M. [A] sollicite la nullité des 3 protocoles en premier lieu en application de l'article 1131 ancien du code civil pour absence de cause ; que, concernant le 1er protocole, il soutient que les avances n'avaient jamais été consenties et portaient en réalité sur des dépôts auxquels il aurait procédé pour créditer son compte de courtage ; que le second protocole du 25 avril 2010 ne peut produire un quelconque effet en raison du remboursement intervenu le 30 avril 2010 ; que le 3ème protocole prétendument conclu le 12 juin 2010 porterait sur une avance intégralement remboursée le 24 mai précédent ; Mais considérant que la société intimée est bien fondée à rappeler qu'en application de l'article 1341 ancien du code civil, aucune preuve par témoins n'est admise contre le contenu d'un acte ; que dans la présente espèce, M. [A] ne verse aucune preuve écrite susceptible de remette en cause le contenu des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ; Considérant ensuite que M. [A] invoque l'article 1162 du code civil selon lequel : 'Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties' ; qu'il expose à cet effet que la société Hantec Oceanian limited a été sommée par l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers de cesser toutes activités de dépositaire de fonds et de négoce de devises avant le 31 mars 2009, sous peine de sanctions pénales ; que les 6 avances d'argent dont se prévaut l'intimée entre le 26 juin et le 21 octobre 2009, toutes postérieures à cette interdiction d'exercer en Suisse, doivent être également être considérées comme illégales ; Mais considérant que ce moyen est inopérant dés lors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu les articles L.511-10, L.511-14 et L.612-2 du code monétaire et financier subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ; Considérant qu'il convient de débouter M. [A] de ses demandes de nullité, le jugement déféré étant également être confirmé de ce chef ; c) Sur la demande de compensation Considérant que, à titre infiniment subsidiaire, M. [A] demande à la cour de de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian Ltd. de le voir condamné à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [A] et dont cette dernière lui reste redevable ; Mais considérant que, pour ce faire, M. [A] invoque un rapport d'expertise non contradictoire du cabinet FTI Consulting du 21 novembre 2018 et un rapport d'expertise comportant la même date dressé par le cabinet Deloitte ; que ce dernier expert précise 'ne pas avoir eu accès aux pièces comptables justificatives des transactions concernées par notre analyse ni aux relevés de comptes originaux' ; que la société intimée est bien fondée à contester les résultats auxquelles sont parvenues les deux expertises qui se sont prononcées au vu des seuls documents qui lui ont été fournis par M. [A] ; que les relevés du compte de M. [A] au mois de juin 2010 n'ont pas été adressés aux experts de telle sorte qu'ils n'ont pas pris en compte une avance de 680 000 US dollars consentie à M. [A] ; qu'il résulte d'une expertise également non contradictoire confiée à M. [X] et [U], à la demande cette fois de la société intimée, portant la date du 5 février 2019 que les différents justificatifs démontrent les avances sur dépôt de garantie consenties à M. [A] sur la période de juin 2009 à juin 2010 correspondant aux montants reconnus dans les 3 protocoles de remboursement , les remboursements invoqués par M. [A] n'étant pas confirmés; Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société Hantec Oceanian Ltd est fondée à réclamer à M. [A] le paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ; que les premiers juge sont justement constaté que les relevés de compte avec traduction produits par la société société Hantec Oceanian Ltd (pièce n° 13.1) retracent chaque mois et notamment ceux afférents aux années litigieuses (2009 et 2010) les flux d'argent et les retraits opérés, l'intitulé 'margin in' correspondant aux reconnaissances de dettes, l'intitulé 'loan from Hantec' ; que ces relevés sont en parfaite cohérence avec les montants figurants dans les protocoles et reconnaissances de dettes signées de M. [A] ; qu'au contraire ce dernier est e défaillant à prouver avoir soldé sa dette au titre de l'année 2009 et être uniquement redevable de la somme de 100 000 euros au titre des avances 2010 ; Considérant qu'il e déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution du litige conduit à débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur ce dernier fondement une somme complémentaire doit être allouée à l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société Hantec Oceanian limited une somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens et accorde à maître Ingold, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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