Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/04432 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6LE
ORD TAXE
Du 21 FEVRIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [M] [D]
SCP [O] PERRAULT
Me Véronique SALICETI
ORDONNANCE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et non assisté
DEMANDEUR
ET :
SCP [O] PERRAULT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SALICETI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 13 Décembre 2023où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Julie FRIDEY, greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au second semestre 2022, Monsieur [M] [D] a confié à la société SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés, avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Montluçon.
La SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation de ses honoraires le 15 mars 2023.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Monsieur [M] [D] à la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés, avocat de ce barreau, à la somme de 7 072,16€ HT, soit 8 486,59€ TTC sous déduction des provisions versées à hauteur de 1 440€ TTC soit un solde restant dû de 7 046,59€ TTC.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023 et à la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés le 19 juin 2023.
Monsieur [M] [D] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 19 juin 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 octobre 2023, en l'absence de M. [D] régulièrement convoqué. L'intimée ayant sollicité une décision l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
Après l'audience, le magistrat délégué par le premier président a été informé de la présence de M. [D] à la cour d'appel le 11 octobre, lequel avait été orienté vers une mauvaise salle d'audience, sa présence étant attestée par le greffier d'audience.
Une réouverture des débats a été ordonnée à la date du 13 décembre 2023.
A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Monsieur [M] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient qu'il n'a pas lu la convention d'honoraires qu'il a signée et n'a eu aucune explication sur la méthode de travail et sur les honoraires. Il explique qu'il est handicapé à 80% (bénéficiaire de l'AAH), à la retraite et que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge de tels honoraires. Il estime que les honoraires ne sont pas dus en raison du dessaisissement de l'avocat.
A l'audience, il explique avoir reçu le courrier antidaté le 5 août 2022, en mars 2023. Il confirme avoir dit qu'il ne voulait pas de l'aide juridictionnelle.
La SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & Associés demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique que la convention d'honoraires avait été envoyée par courrier avant le rendez-vous et des échanges et rendez-vous ont eu lieu ensuite sans difficulté. Elle précise les diligences effectuées et les difficultés rencontrées notamment l'absence d'information avant l'audience du dessaisissement de l'avocat. Elle déplore les propos de l'appelant qui ne sont étayés par aucun élément objectif et souligne ne pas avoir falsifié sa signature.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Monsieur [M] [D] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 19 juin 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 juin 2023.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de Monsieur [M] [D] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Sur la convention d'honoraires
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils peuvent éventuellement faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été établie par le cabinet d'avocats et régularisée le 7 septembre 2022 avec la signature et les paraphes de Maître [N] Koerfer Boulan et la signature de M. [M] [D]. Les affirmations de M. [M] selon lesquelles soit sa signature aurait été falsifiée, soit il a signé la convention qui lui aurait été soumise par la secrétaire du cabinet sans aucune explication, soit encore qu'il aurait signé la convention sans la lire, sont contradictoires et ne sont étayées par aucun élément objectif. Au contraire, l'intimée justifie avoir envoyé le projet de convention à M. [D] un mois avant la signature, le 5 août 2022 (date du courrier produit accompagnant la convention d'honoraires), de sorte qu'il a eu le temps d'en prendre connaissance avant de signer. M. [M] [D] s'est d'ailleurs acquitté sans difficulté de la provision prévue dans la convention (article 3) de 1440 euros TTC et a confirmé dans un courrier électronique adressé à l'intimée le 26 août 2022 ne pas souhaiter l'aide juridictionnelle.
En conséquence, aucun vice du consentement n'est établi et, comme l'a justement retenu le bâtonnier de Versailles, cette convention fait loi entre les parties.
Sur les diligences
La convention d'honoraires prévoyait dans son article 2.1 un honoraire au temps passé au taux de 280 euros HT. L'article 2.2 précisait que les frais et débours, dont la liste suivait, étaient acquittés en sus.
Il n'est pas contesté que la mission de la SCP [O] Perrault & Associés n'a pas été menée à son terme en raison du dessaisissement intervenu par courrier recommandé de M. [D] reçu par le cabinet d'avocats le 2 février 2023. Une clause de dessaisissement figurait dans la convention, article 4.2, lequel précisait que « en cas de dessaisissement de l'avocat, à la demande de ce dernier ou sur celle du client, l'honoraire sera alors fixé en fonction des diligences accomplies au jour de la rupture de la mission et sera calculé au coût horaire usuel de l'avocat soit 280 euros HT ».
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment les factures récapitulatives des diligences et les 2 factures n°428499 et n°429326 que le conseil de l'appelant a accompli les diligences dont il demande le paiement.
En particulier, suivant les factures récapitulatives de diligences : 2 rendez-vous, de nombreux entretiens téléphoniques, deux audiences, préparation de la plaidoirie pour l'audience du 2 février 2023, échange de correspondances et production de pièces.
Il n'est pas contesté que l'avocate en charge du dossier s'est rendue une première fois à l'audience à [Localité 4] le 17 novembre 2022, mais qu'un renvoi a été ordonné à la demande de l'autre partie au 2 février 2023.
L'avocate s'est également rendue à cette audience du 2 février 2023. M. [D] prétend qu'elle avait déjà été informée du dessaisissement et qu'elle n'avait pas à s'y rendre. Il résulte des pièces du dossier que M. [D] n'a envoyé le courrier de dessaisissement que le 1er février 2023 soit la veille de l'audience à [Localité 4], de sorte que le travail de préparation de l'audience était nécessairement accompli et doit donc être rémunéré. Concernant le déplacement, le courrier de dessaisissement déposé à La Poste la veille de l'audience ne pouvait être connu du cabinet que trop tardivement par rapport à la date d'audience. L'envoi d'un courrier électronique par le nouvel avocat choisi le 1er février à 19H09 ne suffit pas à établir que le déplacement à [Localité 4] était injustifié, compte tenu de sa tardiveté, d'autant qu'il n'a pas été adressé à l'avocat chargé du dossier. Les frais réclamés pour ce déplacement sont donc dus.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 7072,16 € HT, soit 8486,59 € TTC dont à déduire la provision versée pour un montant de 1440€ TTC soit un solde restant dû de 7046,59 € TTC.
Sur les frais du procès
M. [M] [D] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SCP [O] Perrault et Associés la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [M] [D] sera condamné à payer à la SCP [O] Perrault & Associés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare M. [M] [D] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à la SCP [O] Perrault & Associés, avocats, à la somme de 7046,59 € TTC,
Y ajoutant,
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [M] [D].
- Condamne M. [M] [D] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Mme Céline KOC, greffière
GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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