Tribunal Administratif de Grenoble, 30 octobre 2024. 2303480
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303480
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande en vue d'échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 10 septembre 2024 via l'application " Télérecours " à Mme A l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 septembre 2024 via l'application Télérecours, et dont elle a accusé réception le 12 septembre suivant à 20 h 04, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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