Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1991. 90-85.797

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.797

Date de décision :

4 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : BEHANZIN Camlan, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 juillet 1990, qui l'a condamné, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur la demande de comparution personnelle d présentée par Camlan Behanzin : Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur au pourvoi a adressé à cette Cour un mémoire personnel complété par divers mémoires additifs dans lesquels il a exposé et développé par le détail son argumentation et versé aux débats tous documents de son choix ; Qu'eu égard à la nature de cette argumentation complète et au document joint, l'intervention de Camlan Behanzin à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur les moyens de cassation réunis et pris de la nullité de l'enquête préliminaire, des perquisitions et saisies et de la garde à vue ainsi que celle de la procédure subséquente et méconnaissance des droits de la défense ; ; Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée et reprise aux moyens, tirée d'une prétendue nullité des actes de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente, la cour d'appel relève que les gendarmes enquêteurs, saisis de deux plaintes pour escroquerie mettant en cause Behanzin se sont rendus, le 8 mars 1989 à 18 heures, au domicile du prévenu qui les a reçus et a expressément consenti par écrit à une perquisition dont il est résulté des indices graves et concordants de culpabilité ; que l'intéressé a été placé en garde à vue et entendu sur les faits ; qu'un prolongation de garde à vue a été accordée aux enquêteurs qui ont mis un terme à leurs investigations le 10 mars 1989 à 13 heures ; que les juges en concluent qu'au cours de cette procédure, les dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent qu'il n'est résulté de la procédure suivie aucune méconnaissance des prescriptions légales, ni aucune violation des droits de la défense, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-04 | Jurisprudence Berlioz