Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02287
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02287
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/655
Rôle N° RG 24/02287 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTYS
S.A.S. PHB DISTRIBUTION
C/
[H] [M]
S.A.S. OZECO FRANCE CORP
S.A.S. LES MANDATAIRES
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Laure TRAPE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 15 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/11839.
APPELANTE
S.A.S. PHB DISTRIBUTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, son président Monsieur [G] [J], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (13),
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. OZECO FRANCE CORP
prises en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Tous représentés et plaidant par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. LES MANDATAIRES,
en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OZECO SUN 13 SAS, selon mission conduite par Me [E] [C], désigné à ses fonction par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 22/01/24, et de la société 'OZECO BOUCHES DU RHONE SASO'
siège social [Adresse 6]
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Maître [P] [Z]
en qualité de mandataire judiciaire de la SAS OZECO FRANCE CORP inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 909 807 729, nommé par un jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 30 Septembre 2024.
demeurant [Adresse 7]
Assigné en intervention forcée le 6 Novembre 2024 à sa personne,
défaillant
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS PHB Distribution qui exploite un hypermarché sur la commune de [Localité 9] (Bouches du Rhône) a projeté l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de cet établissement et pour ce faire, après étude de faisabilité réalisée par le bureau d'étude Lenis, a signé le 12 août 2022 un bon de commande avec la SAS Ozeco France Corp pour un montant de 1 482 000 euros TTC, sur lequel un acompte de 602 000 euros lui a été versé en deux règlements au mois de novembre 2022 et janvier 2023.
L'obtention du permis de construire a été retardée et un avenant au contrat initial a été conclu le (jour non précisé) février 2023 entre les deux parties prévoyant notamment une réduction de 10 % du prix initial sous réserve du parfait achèvement des travaux le 30 septembre 2023.
Invoquant divers manquements des sociétés Ozeco France Corp et Ozeco Sun, la société PHB Distribution a notifié le 26 juin 2023 la résolution du contrat à ces deux sociétés.
Puis elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui par ordonnance sur requête rendue le 6 juillet 2023 l'a autorisée à saisir conservatoirement les comptes bancaires et véhicules de la société Ozeco France Corp pour garantie de la somme de 370 567,66 euros correspondant au mésusage des acomptes versés.
La somme de 107 025,12 euros a pu être rendue indisponible sur le compte bancaire de la société Ozeco France Corp à laquelle la mesure a été dénoncée le 31 juillet 2023.
Parallèlement et par ordonnance du 1er août 2023 rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence la société PHB Distribution a été autorisée à assigner à bref délai lesdites sociétés Ozeco France Corp, Ozeco Sun ainsi que M. [M] représentant de la première, devant cette juridiction consulaire qui par jugement du 31 octobre 2023 a entre autres dispositions :
' débouté la société PHB Distribution de l'ensemble de ses demandes,
' jugé fautive la résiliation unilatérale du contrat par la société PHB Distribution,
' l'a condamnée à payer à la société Ozeco France Corp la somme de 370.567,66 euros au titre du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation unilatérale du contrat jugée fautive,
' l'a condamnée à payer à la même société la somme de 299.890,43 euros à titre de dommages et intérêts directement consécutifs à la rupture fautive du contrat,
' ordonné la compensation entre les sommes perçues par la société Ozeco France Corp soit 602.000 euros et l'ensemble des dommages et intérêts auxquels est condamnée la société PHB Distribution,
' rappelé qu'au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire.
La société PHB Distribution a interjeté appel de cette décision, actuellement pendant devant la cour de ce siège et elle a saisi le premier président de cette juridiction d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 29 février 2024.
Dans l'intervalle et par jugement du 22 janvier 2024 la société Ozeco Sun a été placée en liquidation judiciaire et la SAS Les Mandataires en la personne de Me [E] [C] a été désigné en qualité de liquidateur.
La société PHB Distribution a déclaré sa créance entre les mains de celui-ci.
Parallèlement et par assignation du 21 novembre 2023 les sociétés Ozeco France Corp, Ozeco Sun et M. [M] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, demande à laquelle s'est opposée la société PHB Distribution.
Par jugement du 15 février 2024 le juge de l'exécution :
' a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à selon procès-verbal du 27 juillet 2023 ;
' a débouté les sociétés Ozeco France Corp, Ozeco Sun et M.[M] de leur demande en fixation d'astreinte ;
' a condamné la société PHB Distribution à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' l'a condamnée aux dépens ;
' a rejeté tous autres chefs de demandes.
Dans les quinze jours du prononcé de cette décision, la société PHB Distribution en a interjeté appel par déclaration du 22 février 2025.
Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2024 par le délégué du premier président de cette cour elle a été déboutée de sa demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris.
Par dernières écritures notifiées le 1er octobre 2024 l'appelante demande à la cour:
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à sa requête le 27 juillet 2023, l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
- de constater la réunion des conditions prévues à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution au sein de l'ordonnance de saisie-conservatoire rendue le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution.
- de débouter les sociétés Ozeco France Corp, Ozeco Sun (prise en la personne de la SAS Las Mandataires) ainsi que M. [H] [M] et M. [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
En tout état de cause :
- de débouter les sociétés Ozeco France Corp, Ozeco Sun (prise en la personne de la SAS Las Mandataires) ainsi que M. [H] [M] et M. [V] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- de les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la présente instance et aux entiers dépens de la présente instance.
A l'appui de ses demandes et après rappel des relations contractuelles entre les parties, des manquements qu'elle impute aux sociétés Ozeco , des divers courriers échangés avec elles et les différents intervenants au projet dont certains lui ont signalé ne pas avoir été payés par Ozeco, elle soutient en substance en se référant à un arrêt de la Cour de cassation (2°Civ., 13 janvier 2022 n° 20-17.153) que le fait qu'une décision assortie de l'exécution provisoire ait nié le principe de créance n'est pas en soi un motif pour prononcer la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle fait reproche au premier juge de ne pas avoir répondu à cet argument soulevé dans ses conclusions et invoque un élément nouveau résultant de l'ordonnance de référé du premier président de cette cour en date du 29 février 2024 qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce rendu le 31 octobre 2023 qui l'a déboutée de ses demandes, en reconnaissant qu'elle disposait de moyens sérieux d'infirmation de cette décision compte tenu « de la jurisprudence fluctuante relative à la notion de contractant général, de l'ordonnance du 6 juillet 2023, du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille qui a autorisé la société PHB Distribution à effectuer une saisie conservatoire sur le patrimoine de la société Ozeco France Corp et qui a reconnu à la société la société PHB Distribution un principe de créance de 370 567,66 euros, et des attestations versées ».
Elle signale que dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce les conclusions des intimées sont manifestement irrecevables et un incident est en cours devant le conseiller de la mise en état.
Elle soutient l'existence d'une créance fondée en son principe résultant de la rupture du contrat liant les parties en raison des manquements de la société Ozeco France Corp. Elle a évalué cette créance à la somme de 370.567,66 € en principal sur la base des informations transmises par les entreprises intervenant sur le projet, nombre d'entre elles lui ayant indiqué ne jamais avoir été payées par Ozeco. Les attestations versées au débat le confirment et le principe de sa créance se justifie également par l'application du droit du mandat, or sa mandataire, la société Ozeco France Corp mise en demeure le 13 juin 2023 de rendre compte des sommes qu'elle avait versées dans le cadre du contrat conclu, n'a pas répondu. La rupture du contrat intervenue le 23 juin 2023 n'est donc pas fautive alors que le mandat octroyé à cette société Ozeco, qui était rémunéré, pouvait être révoqué ad nutum.
L'appelante détaille les attestations des différentes entreprises intervenues sur le projet qui démontrent les manquements de la société Ozeco France Corp et celle de son dirigeant, qui au surplus ont été incapables de justifier de l'affectation de l'acompte de 602 000 euros qu'elle a initialement versé. Elle conteste les arguments au fond opposés par les intimés qui ne sont pas étayés, notamment les panneaux photovoltaïques dont ils prétendent avoir fait l'acquisition pour un montant de 370 567,66 euros et elle relève qu'ils reconnaissent eux-mêmes n'avoir reversé aux différents prestataires que 30 % des sommes perçues.
S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance l'appelante estime qu'elles étaient caractérisées à la date de la saisie conservatoire puisque notamment en dépit de l'acompte versé, la société Ozeco France Corp n'a pas payé une grande partie des intervenants, a sollicité un paiement supplémentaire de 290 000 euros et n'a pas répondu à sa mise en demeure.
Ce péril est toujours existant à la lecture d'attestations nouvelles d'intervenants non payés. De plus la société Ozeco France Corp reconnaît elle-même les difficultés financières auxquelles elle est confrontée, ce que démontre son bilan 2022. L'une des sociétés du groupe, la société Ozeco Sun a été placée en liquidation judiciaire. Dans son ordonnance de référé du 29 février 2024 le premier président de cette cour a d'ailleurs reconnu l'existence d'un risque d'insolvabilité.
Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que ces difficultés financières résultent de la saisie conservatoire mise en oeuvre, alors qu'elles existaient auparavant.
Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 la SAS Les Mandataires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ozeco Sun 13 et M. [V] [U], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de PHB Distribution à l'encontre du jugement entrepris,
Par conséquent
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
- débouter PHB Distribution de toutes ses demandes, fins et conclusions contre ledit jugement
- juger que PHB Distribution ne réunit pas les conditions des R. 121-18, L121-22, L. 511-1 et
suivants, R. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- juger que PHB Distribution ne justifie pas d'un principe de créance.
- juger que PHB Distribution ne justifie pas d'un risque dans le recouvrement.
Y ajoutant :
- condamner PHB Distribution à payer 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de
Me [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire d'Ozeco Sun 13 et une somme du même montant au profit de M. [U], ainsi qu'aux dépens.
M. [U] expose être le gérant de la société Ozeco Sun 13 ainsi qu'il ressort de l'extrait Kbis communiqué au dossier.
Les intimés affirment que la société PHB Distribution a dissimulé avoir obtenu le permis de construire ce qui aurait du entraîner le règlement à la société Ozeco France Corp d'un acompte le 1er juin 2023 de 296 000 euros suivi à la fin du mois de juillet 2023 du paiement de 148 200 euros sur la pose des ombrières à l'issue de l'obtention de ce permis. Or la société PHB Distribution a fautivement résilié le contrat sans payer cette somme totale de 444 600 euros et engagé plusieurs procédures non contradictoires à l'encontre des sociétés Ozeco.
Ils rappellent qu'elle a été déboutée de ses prétentions par jugement du tribunal de commerce en date du 31 octobre 2023.
Ils estiment que l'appelante ne peut prétendre que les conditions posées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies alors qu'elle a dissimulé ses propres fautes
notamment le fait d'avoir obtenu un permis de construire le 30 mars 2023, préalable obligatoire pour les installations d'ombrières, et d'avoir évincé la société Ozeco France Corp de la rémunération qu'il impliquait en vertu de l'avenant du mois de février 2023 soit de la somme de 444.600 euros, par la résiliation du contrat le 26 juin 2023 sur des motifs mensongers.
Ils ajoutent que l'ordonnance de référé qui a arrêté l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce dont la société PHB Distribution a relevé appel, n'interdit pas au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire lorsque d'autres circonstances et les propres fautes du bénéficiaire de la mesure sont portées à sa connaissance et le premier juge a procédé à une appréciation in concreto des moyens invoqués et des pièces produites et exactement considéré que les conditions requises pour la mise en oeuvre d'une saisie conservatoire n'étaient pas réunies.
Ils font par ailleurs valoir que le risque dans le recouvrement de la créance que la société PHB Distribution impute à « Ozeco », sans distinction, ne saurait résulter de la liquidation judiciaire de la société Ozeco Sun 13, alors que cette procédure collective ne serait jamais intervenue si la société PHB Distribution avait honoré ses engagements contractuels à savoir le versement de la somme de 296 400 euros au 1er juin 2023, puisque à cette date le permis de construire obtenu avait été purgé de tout recours. Au mois de mars 2023 les sociétés Ozeco France Corp et Ozeco Sun 13 étaient de jeunes sociétés en bonne santé financière.
Ils soulignent que sur les acomptes perçus la somme de 337 984,97 euros a été réglée aux prestataires intervenants qui rend inexistante la créance alléguée par l'appelante.
Par dernières écritures notifiées le 10 octobre 2024 M. [M] et la SAS Ozeco France Corp formulent les mêmes contestations et demandes et réclament condamnation de la société PHB Distribution à leur payer la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Par message du 28 octobre 2024 le conseil de l'appelante a informé la cour du placement en redressement du judiciaire de la SAS Ozeco France Corp par jugement du 30 septembre 2024 ayant désigné Me [P] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation délivrée le 6 novembre 2024 à la requête de l'appelante, Me [Z] ès-qualités a été appelé à la cause. Cité à personne il n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que si la demande de mesures conservatoires présentée le 4 juillet 2023 par la société PHB Distribution visait les sociétés Ozeco France Corp et Ozeco Sun, ces mesures ont été autorisées uniquement à l'encontre de la première de ces sociétés par ordonnance du juge de l'exécution rendue 6 juillet 2023 , et n'ont été mises en oeuvre qu'à l'égard de celle-ci, par procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifiée à la société BNP Paribas le 27 juillet 2023 dénoncé à la société Ozeco France Corp le 31 juillet suivant.
En vertu des dispositions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.
Le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe et une menace dans son recouvrement.
Par ailleurs saisi d'une contestation des mesures conservatoires le juge apprécie le bien fondé de la demande au jour où il statue et non au jour où la mesure a été initialement autorisée (2ème Civ. 28 juin 2006, n° 04-18.598) ;
Or en l'espèce depuis l'autorisation obtenue, la société PHB Distribution, dans le cadre de l'instance au fond qu'elle a exercée notamment contre la société Ozeco France Corp aux fins d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci, a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 31 octobre 2023 qui l'a condamnée à payer à cette société la somme de 370 567,66 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale de contrat jugée fautive et celle de 299 890,43 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à cette rupture fautive, le tribunal ayant ordonné la compensation entre ces condamnations et les acomptes d'un montant total de 602 000 euros perçus par la société Ozeco France Corp créance ;
La société PHB Distribution fait valoir que cette décision ne permet pas d'obtenir de droit la mainlevée de la mesure conservatoire ;
Toutefois en application de l'article 480 du code de procédure civile, ce jugement du 31 octobre 2023 même frappé d'appel et dont l'arrêt de l'exécution provisoire a été ordonné, a autorité de chose jugée dès son prononcé ;
Et si comme le relève l'appelante, il est fait interdiction au juge de statuer par voie de référence à des causes déjà jugées, cette référence est admise lorsqu'il a procédé à l'analyse de cette précédente cause au regard de la situation à juger et à l'examen des motifs de la décision à laquelle il est référé et dont il est justifié de l'application à l'espèce ;
Au cas présent la créance de 370 567,66 euros dont se prévaut la société PHB Distribution correspond au mésusage des acomptes versés par la société PHB Distribution à la société Ozeco France Corp qui aurait eu pour conséquence d'entraîner la résiliation unilatérale du contrat, et dont elle réclame la restitution ;
Mais ainsi que retenu par jugement du 31 octobre 2023 et non sérieusement contesté, aucune mission de maîtrise d'oeuvre n'a été confiée à cette société, contrairement à ce que soutenait la société PHB Distribution dans sa requête du 4 juillet 2023 pour être autorisée à pratiquer des mesures conservatoires ; Par ailleurs il est constant que le bon de commande du 30 août 2022 ne comporte aucun délai de réalisation ;
D'autre part et contrairement aux termes de la requête du 4 juillet 2023, la société Ozeco France Corp n'a nullement reconnu dans l'avenant signé entre les parties au mois de février 2023, que les retards intervenus dans le chantier lui étaient imputables. En effet ainsi que le relève le tribunal de commerce, il est exposé dans cet avenant l'existence de tensions entre le représentant du bureau d'études Lenis et celui de la société Ozeco France Corp qui ont généré du retard dans le dépôt du permis de construire et conséquemment dans l'exécution du projet, sans toutefois que la société PHB Distribution rapporte la preuve que la société Ozeco France Corp en porte la responsabilité ;
Il est en outre constant que ce permis de construire déposé le 17 janvier 2023 a été délivré le 30 mars 2023 et purgé de tout recours le 30 mai 2023. A cette date, selon les stipulations de l'avenant du mois de février 2023, 20% de la somme initiale devaient être versés à la société Ozeco France Corp, soit 296 000 euros TTC qui n'a pas été réglée ;
Et le jugement du 31 octobre 2023 relève qu'au jour de la résolution du contrat par la société PHB Distribution, soit moins d'un mois avant la date de début de la dernière phase (lot ombrières) qui avait été acceptée par la société PHB Distribution, l'ensemble des prestations contractuelles avait été exécuté y compris l'acquisition des panneaux photovoltaïques, ce que ne contestait pas la société PHB Distribution ;
Par ailleurs pas plus que devant la juridiction consulaire il n'est démontré que les factures dues par la société Ozeco France Corp avaient été hors délais de paiement ni qu'elles aient fait l'objet de mise en demeure par leurs émetteurs ;
Il ressort de ces éléments qui ont motivé le rejet des demandes de la société PHB Distribution et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de la société Ozeco France Corp en réparation d'une résolution fautive du contrat, que la preuve de la vraisemblance du principe de créance dont se prévaut l'appelante n'est pas rapportée ;
L'une des conditions cumulatives exigées par l'article L.511-1 précité faisant défaut, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées.
Succombant dans son recours l'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à la société Ozeco France Corp la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité ne commande pas de faire application à l'égard des autres intimés, contre lesquels la mesure conservatoire litigieuse n'a pas été mise en oeuvre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS PHB Distribution à payer à la SAS Ozeco France Corp la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées à ce titre ;
CONDAMNE la SAS PHB Distribution aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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