Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 315 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWDB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 décembre 2023 -président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01094
APPELANTES
Société G.[N], RCS de Bobigny n°712017409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société G.[N], RCS de Paris n°775684764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
INTIMÉ
M. [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P563
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 10 octobre 2021, M. [C] a chuté dans la cour de son immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
La société G. [N] intervenait alors pour le compte de la commune sur un chantier de rénovation de l'école publique mitoyenne.
Considérant que sa chute avait été causée par des panneaux de bois entreposés par cette société dans la cour de son immeuble, par actes extrajudiciaires des 31 mai et 8 juin 2023, M. [C] l'a assignée, avec son assureur, la société SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise et d'obtenir leur condamnation au paiement d'une provision de 20 000 euros sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance contradictoire du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté l'exception d'incompétence, ordonné une mesure d'expertise, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre des dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société G. (sic) et la société SMABTP ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle rejette l'exception d'incompétence.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024, la société G. [N] et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur, demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 décembre 2023 ;
en conséquence,
in limine litis,
se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative ;
renvoyer M. [C] à mieux se pourvoir ;
à titre principal,
débouter M. [C] de ses demandes d'expertise et de provision comme injustifiées en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 décembre 2023 ;
en conséquence,
leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée qui sera étendue à l'examen de tout fait pathologique antérieur, indépendant d'origine médicale ou traumatique ;
dire et juger que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
débouter M. [C] de sa demande de provision ;
condamner M. [C] à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2024 à 16h53, M. [C] demande à la cour de :
à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de la société G. [N] et la SMABTP et déclarer caduque la déclaration d'appel du 15 décembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance du 4 décembre 2023 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ;
constater que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement relatifs aux contestations sérieuses et aux demandes de M. [C] ;
et à titre infiniment subsidiaire,
confirmer l'ordonnance du 4 décembre 2023 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale ;
en tout état de cause,
condamner la société G. [N] et son assureur la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité et la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Par ailleurs, selon l'article 84 du même code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Enfin, l'article 85 prévoit que, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Au cas présent, pour voir déclarer l'appel irrecevable ou caduc, l'intimé fait valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées dans la mesure où, d'une part, l'appel n'est pas motivé que ce soit dans la déclaration ou dans des conclusions jointes et où, d'autre part, les appelantes n'ont pas saisi, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisées à assigner à jour fixe et ce, alors que, par l'ordonnance de référé du 4 décembre 2023, le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige puisqu'il s'est borné à ordonner une mesure d'instruction et à dire n'y avoir lieu à référé sur la provision.
Cependant, le premier juge, qui a non seulement statué sur la compétence mais également ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à référé sur la provision, a statué sur l'ensemble des mesures demandées et a ainsi tranché le fond du litige , au sens de l'article 83 du code de procédure civile susmentionné tel qu'il s'entend devant le juge des référés, de sorte que ni l'irrecevabilité ni la caducité de l'appel ne sont encourues, les dispositions des articles 84 et 85 étant inapplicables.
Les demandes en ce sens seront dès lors rejetées.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Lorsque le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu'en partie de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire peut, sur ce fondement, ordonner, avant tout procès, une mesure d'instruction (2e Civ., 16 mai 2002, pourvoi n° 00-17.271)
Hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux (1ère Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.370).
Même lorsqu'ils sont exécutés sur une propriété privée et sous réserve qu'ils n'aient pas été effectués par emprise irrégulière, les travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d'intérêt général présentent le caractère de travaux publics (CE, 16 mai 2012, n° 342896).
Enfin, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Cette action directe contre l'assureur relève du juge judiciaire.
En l'espèce, les appelantes soutiennent que le litige relève de la compétence des juridictions administratives.
M. [C] fait valoir qu'il a chuté sur du matériel qui était utilisé dans le cadre d'un chantier de rénovation d'une école publique pour le compte de la commune de [Localité 5].
Ce faisant, il se prévaut d'un accident survenu à l'occasion de travaux publics, s'agissant de travaux immobiliers effectués par une collectivité publique dans un but d'intérêt général. Il importe peu que l'accident soit intervenu dans une cour privée, puisque, contrairement à ce que soutient l'intimé, aucune emprise irrégulière, consistant en une dépossession privant le propriétaire de la jouissance du bien, ne saurait être caractérisée par le simple stockage de matériel.
La juridiction administrative est donc compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de ces travaux fût-elle dirigée contre la société G. [N], personne privée les ayant exécutés.
Cependant, le procès potentiel de M. [C] sur le fondement de l'action directe contre l'assureur de la société G. [N], la société SMABTP, relève de la compétence des juridictions judiciaires, peu important, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que l'intimé ne caractérise pas, à ce stade, avec certitude la responsabilité de l'assurée.
Dès lors, le fond du litige éventuel étant de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions judiciaires, le juge des référés judiciaire est compétent pour ordonner avant tout procès une mesure d'instruction de sorte que l'exception d'incompétence soulevée doit être rejetée.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée de ce chef par substitution de motifs.
Sur la demande subsidiaire d'infirmation de la décision en ce qu'elle ordonne une expertise
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dès lors, au cas présent, comme le souligne l'intimé, alors que la déclaration d'appel ne critique que le chef de l'ordonnance rejetant l'exception d'incompétence, la cour n'est pas saisie du chef de la décision qui ordonne une mesure d'expertise.
Sur l'extension de mission
La demande des appelantes de voir étendue la mission d'expertise à 'l'examen de tout fait pathologique antérieur, indépendant d'origine médicale ou traumatique' est sans objet dans la mesure où l'ordonnance entreprise le prévoit d'ores et déjà.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes en cause d'appel, les appelantes supporteront les dépens engagés dans ce cadre et seront également condamnées au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes d'irrecevabilité et de caducité de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Dit sans objet la demande d'extension de la mission de l'expert ;
Condamne la société G. [N] et la société SMABTP à payer à M. [C] somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société G. [N] et la société SMABTP aux dépens de l'appel
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE