Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... Tillières-sur-Avre,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société OSB, société anonyme, dont le siège est Usine de Production, 28270 Berou la Mulotière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OSB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi annexés au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1998), que Mme X..., salariée de la société OSB, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1996 ;
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté la réalité des difficultés économiques de la société OSB et la suppression de l'emploi de Mme X... ;
Attendu, ensuite, qu'elle a constaté qu'aucun emploi n'était disponible et que le poste de secrétaire qui a été pourvu l'a été par une secrétaire qualifiée ; qu'ayant fait ressortir qu'une mesure d'adaptation n'aurait pas permis à Mme X... d'occuper cet emploi, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, enfin, que c'est sans méconnaître l'obligation de l'employeur de prendre en compte l'ensemble des critères avant de privilégier l'un d'eux que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des preuves que les critères légaux relatifs à l'ordre des licenciements avaient été respectés ; qu'ayant répondu à l'ensemble des conclusions en les rejetant, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la société OSB ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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