Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FÉVRIER 2024
RG N° : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6G
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 20 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00238
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Valérie Souriant, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00088 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ6G
Madame [S] [Y] dite [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 59)
APPELANTE
KARUKERA ASSOCIATION HANDICAPES MOTEURS ADULTES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 2)
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 20 janvier 2023 Mme [S] [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 20 décembre 2022.
Le 1er mars 2023, le greffe a adressé à l'avocat de l'appelante un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel, à peine de caducité.
Mme [S] [U] [I] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'association KHAMA par acte du 24 mars 2023.
Le 27 septembre 2023, le greffe a adressé à l'avocat de l'appelante un avis de caducité de sa déclaration d'appel faute d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon ses dernières observations reçues par voie électronique le 14 novembre 2023, le conseil de Mme [S] [K] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- Prendre acte des écrits de la KARMA qui confirment le bien fondé de la demande de rapport de l'avis de caducité du 27.09.2023
- Constater qu'elle formule ses observations dans le délai imparti sur la mesure de caducité prise à son encontre le 27.09.2023 sur le fondement des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
- Rapporter cette mesure de caducité en raison du constat par le greffe de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre de la bonne réception desdites conclusions d'appel dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, l'association KHAMA demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DIRE ET JUGER que Mme [S] [Y] dite [I] n'a pas respecté le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel
- DEBOUTER Mme [S] [J] [I] de toute demande plus ample ou contraire
- CONDAMNER Mme [S] [Y] dite [I] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Mme [S] [Y] dite [I] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si Mme [S] [Y] dit [I] a fait signifier ses conclusions à l'association KHAMA en même temps que sa déclaration d'appel le 24 mars 2023, elle n'a fait par venir ses conclusions au greffe que le 26 juillet 2023.
En effet, contrairement à ce qu'elle soutient, l'acte de signification du 24 mars 2023 reçu au greffe par voie électronique le 29 mars 2023 ne comporte pas lesdites conclusions.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il apparaisse toutefois inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de Mme [S] [K] est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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