Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-19.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.803
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° X 18-19.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Rapido, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Le Rapido, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Rapido aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Rapido et la condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Rapido.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la mise en demeure de payer la somme de 24 187 € délivrée le 21 novembre 2013 à la société Le Rapido ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L 752-3-2 du code de commerce [en réalité, du code de la sécurité sociale], l'exonération de cotisations patronales prévue par la LODEOM n'est applicable qu'aux rémunérations versées aux salariés titulaires d'un contrat de travail et pour lesquels l'employeur assure contre le risque de privation de l'emploi en cotisant à l'assurance-chômage, qu'elle n'est donc pas applicable à la rémunération des dirigeants s'ils n'ont pas la qualité de salarié ; qu'il n'est pas contesté que tant pour M. A... que pour M. F..., aucune cotisation chômage n'a été versée ; qu'en outre, un contrat de travail suppose un travail, une rémunération et un lien de subordination, élément déterminant pour qualifier la relation de travail ; que monsieur X... A... était associé majoritaire ; qu'il est constant que dans ce cas, le lien de subordination est inexistant ; que la société Le Rapido ne démontre pas l'existence d'un tel lien de subordination et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de contrat de travail ; que M. F... quant à lui avait le statut de travailleur indépendant ; qu'ils ne peuvent donc être considérés comme salariés et c'est à bon droit que la CGSSR a considéré que l'exonération des cotisations patronales ne pouvait leur être appliquée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est constant que la société Le Rapido a fait l'objet d'un contrôle d'assiette sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que celui-ci a donné lieu à un redressement portant sur le montant de cotisations, résultant notamment de la remise en cause du bénéfice de l'exonération DOM et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires afférentes à deux associés ; que la CGSSR se fonde sur le fait que ces personnes ne relèveraient pas du régime de l'assurance chômage ; que la société Le Rapido soutient que l'une d'elles était gérant minoritaire et affilié au régime général de sécurité sociale et que l'autre, gérant majoritaire, ne pouvait bénéficier du régime d'assurance-chômage ; que selon l'article L 752-2 du code de commerce [en réalité, du code de la sécurité sociale], l'exonération porte sur les cotisations patronales assises sur les salaires ; qu'elle n'est donc pas applicable à la rémunération des dirigeants, même affiliés aux régimes de sécurité sociale s'ils n'ont pas la qualité de salarié ; que la société Le Rapido ne démontre pas que ses deux associés auraient eu cette qualité ; que M. F... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et n'était pas affilié au régime obligatoire d'assurance-chômage ; que M. A..., gérant majoritaire, ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de travail et avoir la qualité de salarié ; que dès lors, la rémunération de ces deux associés ne pouvait ouvrir droit à une exonération ou à une réduction salariale ;
1. alors que le juge ne doit ni dénaturer les documents de la cause ni modifier les termes du litige ; que saisie d'une remise en cause des dispositifs dits Lodéom et Tepa par l'organisme de recouvrement invoquant comme motif que les gérants de la société redressée, M. A... et M. F..., avaient cotisé à l'assurance-chômage, mais que l'organisme n'avait pas obtenu de réponse à la question de savoir s'ils étaient affiliés à Pôle emploi, en affirmant qu'« il n'est pas contesté que tant pour M. A... que pour M. F..., aucune cotisation chômage n'a été versée », la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
2. alors de même qu'en affirmant que « M. F... quant à lui avait le statut de travailleur indépendant », cependant que nul ne contestait son affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant que gérant minoritaire, la cour d'appel a derechef dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. alors que le document remis en fin de contrôle et visé par la mise en demeure contient les motifs du redressement proposé et en fixe les limites ; qu'en l'état d'une lettre d'observations remettant en cause des exonérations de cotisations sociales pour cela qu'en l'absence de demande d'affiliation des gérants à l'assurance-chômage, la qualité de salarié au sens du code du travail ne peut être leur reconnue, en validant le redressement pour d'autres motifs, tirés du défaut pour l'entreprise assujettie de démontrer l'existence d'un lien de subordination pour l'un des gérants et en raison du statut supposé de travailleur indépendant de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L 243-7, R 244-1 et R 243-59 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ;
4. alors que le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré d'un statut de travailleur indépendant sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5. alors au demeurant qu'en application des articles L 752-3-2 et D 752-8 du code de la sécurité sociale, à La Réunion, les employeurs sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, en ce compris les rémunérations versées aux gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée affiliés au régime général de la sécurité sociale en tant qu'ils sont assimilés à des salariés par application de l'article L 311-3, 11°, du code de la sécurité sociale ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif d'exonération au motif inexact qu'il serait réservé aux salariés, aux motifs inopérants que l'entreprise ne rapportait pas la preuve d'une affiliation à l'assurance-chômage de ses gérants ni l'existence d'un lien de subordination entre elle et son gérant majoritaire, et aux motifs également inexacts et inopérants que son gérant minoritaire aurait eu le statut de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables au litige ;
6. alors qu'en application de l'article L 241-18 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L 241-13 du même code, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret et que les gérants égalitaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux salariés pour les rémunérations qu'ils perçoivent en contrepartie ou à l'occasion de leur travail au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L 241-13 ; qu'en excluant ces rémunérations du dispositif de déduction aux motifs inopérants que l'entreprise ne rapportait pas la preuve d'une affiliation à l'assurance-chômage de ses gérants ni l'existence d'un lien de subordination entre elle et son gérant majoritaire, et aux motifs également inexacts et inopérants que son gérant minoritaire aurait eu le statut de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leurs versions applicables au litige ;
7. alors au demeurant qu'il résultait, d'une part, du document de fin de contrôle servant de motivation par référence à la mise en demeure et, d'autre part, de la discussion devant la commission de recours amiable que les rémunérations des gérants avaient donné lieu à cotisations sociales, y compris l'assurance-chômage, valant, selon le propre exposé de la Caisse pour en refuser le remboursement, affiliation de fait et irrévocable au régime général de la sécurité sociale ; qu'en délaissant ce point résultant pourtant de la procédure de redressement et d'où il résultait que les gérants étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale de sorte que leurs rémunérations étaient éligibles aux régimes de faveur appliqués par l'entreprise redressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 241-18, L 752-3-2 et D 752-8 du code de la sécurité sociale.
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