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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-19.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.086

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Ange Y..., épouse FRANCO, demeurant à Nice (Alpes maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit de la BANQUE DE NEUFLIZE SCHLUMBERGER MALLET, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1988) et les productions, que Mme X..., ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la banque plus d'un mois après la signification de ce jugement effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, la banque a excipé de la tardiveté de cet appel ; que Mme X... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en ne recherchant pas si l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte, d'une part, ses diligences préalables en vue d'une signification à personne, d'autre part, ses investigations concrètes pour s'assurer que Mme X... demeurait bien à l'adresse indiquée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait invoqué devant la cour d'appel les causes de nullité dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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