Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00263
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDXY FD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du
7 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00122
[Y]
C/
[V]
Cie d'assurance MATMUT ASSURANCES
E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI HUBERT ET FILS
C.P.A.M de la CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1961 au [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO
E.U.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI HUBERT ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ACQUAVIVA, avocate au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2023, devant François DELEGOVE, Vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 octobre 2012 à [Localité 2], [S] [Y] a été victime d'un accident de la circulation en scooter impliquant le véhicule d'[U] [V], assuré auprès de la MATMUT. Il a été transporté à l'hôpital où des lésions et des fractures ont été constatées.
Par ordonnance en date du 11 juin 213, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, saisi par [S] [Y], a désigné le docteur [J] pour réaliser une expertise médicale et a condamné [U] [V] et la société MATMUT à lui verser une indemnité provisionnelle de 6.500 €.
L'expert a rendu son rapport définitif le 6 juin 2014 et [S] [Y], par exploits d'huissier en date du 12 avril 2019, a assigné [U] [V], la société MATMUT, la société Hubert ETTORI et fils ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a déclaré hors de cause la société Hubert ETTORI et fils, a déclaré le jugement commun à la CPAM et a condamné in solidum [U] [V] et la société MATMUT à payer à [S] [Y], avant déduction de la provision versée, les sommes suivantes :
- 10 € au titre des dépenses de santé actuelles
-4 535,51 € au titre des frais divers
- 6 615 € au titre de l'assistance par tierce personne
- 5 156,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 5 430,81 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 25 000 € au titre des souffrances endurées
- 6 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 7 000 € au titre du préjudice d'agrément
Le tribunal a également débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné in solidum [U] [V] et la société MATMUT à payer à [S] [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise réalisée par le docteur [T] [J], resté à la charge de [S] [Y].
Par déclaration en date du 19 avril 2022, [S] [Y] a interjeté appel de cette décision en limitant son recours aux dispositions indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d'agrément, ainsi qu'à la condamnation des intimés au paiement des dépens en ce qu'elle avait exclu le coût de l'expertise du Dr [J].
Par dernière écritures en date du 19 juillet 2022, [S] [Y] sollicite de la cour d'infirmer le jugement du 07 avril 2022 et, en conséquence, de :
Déclarer hors de cause la société Hubert Ettori et fils,
Déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Corse du Sud,
Condamner in solidum Mme [U] [V] et la société Matmut assurances à lui payer les sommes de :
- 3 834,61 € au titre des dépenses de sante actuelles,
- 6 445,73 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- 13 140 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 € au titre du préjudice d'esthétique,
- 20 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 53 735,17 € au titre de la perte de gains futurs du 17 mars 2015 au 01 octobre 2023 (date ouverture droit à la retraite),
- 120 000 € au titre du préjudice de retraite,
Condamner in solidum Mme [U] [V] et la société Matmut assurances à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [U] [V] et la societe Matmut assurances aux dépens, y compris le coût de l'expertise réalisée par le Docteur [J].
Par dernière écritures en date du 10 octobre 2022, la compagnie MATMUT et [U] [V] sollicitent de la cour de :
Déclarer irrecevables car non contenues dans la déclaration d'appel de M. [S] [Y], les demandes relatives aux postes " Pertes de Gains Professionnels Futurs " et " Préjudice de Retraite ".
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que M. [S] [Y] ne peut prétendre à la perception d'un quelconque solde au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF).
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [S] [Y] de sa demande relative au préjudice de retraite.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le montant total annuel cumulé s'élève à 21.288 € et non, sur une base annuelle, à 22.735 €, comme le prétend le demandeur,
Déclarer recevable et fondé, l'appel incident de la SA MAMUT ASSURANCES, s'agissant du poste " Dépenses de Santé Actuelles " (DSA).
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 10 €, l'indemnisation de ce poste de préjudice et débouter M. [S] [Y] de sa demande relative au poste " Dépenses de Santé Actuelles " (DSA).
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a limité à la somme de 10 € l'indemnisation de ce poste de préjudice,
Déclarer recevable et fondé l'appel incident de la SA MAMUT ASSURANCES s'agissant du poste Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA).
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5 156,58 € et débouter M. [S] [Y] de sa demande relative au poste " Pertes de Gains Professionnels Actuels " (PGPA) ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 5 430,81 € l'indemnisation du poste " Déficit Fonctionnel Temporaire " ;
Débouter M. [S] [Y] de sa demande tendant à l'allocation à ce titre d'une somme de 13 140 €. 25 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 6 000 € l'indemnisation du poste " Préjudice Esthétique " ;
Débouter M. [S] [Y] de sa demande tendant à l'allocation à ce titre d'une somme de 25 000 € ;
Déclarer recevable et fondé, l'appel incident de la SA MAMUT ASSURANCES s'agissant du poste " Préjudice d'Agrément " ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 € et débouter M. [S] [Y] de sa demande ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a limité à la somme de 7 000 € l'indemnisation de ce poste de préjudice ;
Débouter M. [S] [Y] de sa demande tendant à l'allocation à ce titre d'une somme de 20 000 € ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déduit la somme de 10 000 € réglée à titre de provision ;
Déclarer recevable et fondé l'appel incident de la SA MAMUT ASSURANCES s'agissant des frais non taxables exposés en première instance.
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [V] et la SA MATMUT ASSURANCES au paiement de la somme de 4 000 € à M. [S] [Y], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouter M. [S] [Y] du chef de cette demande ;
En toutes hypothèses,
Débouter M. [S] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Déclarer recevable et fondé l'appel incident de la SA MAMUT ASSURANCES s'agissant des dépens de première instance ;
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [U] [V] et la SA MATMUT ASSURANCES à ces dépens ;
Débouter M. [S] [Y] du chef de cette demande ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel soit confirmé, en ce qu'il a jugé que le coût de l'expertise du Dr [J] restera à la charge de M. [Y] ;
En toutes hypothèses, laisser les dépens d'appel à la charge de M. [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2023.
SUR CE,
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La compagnie MATMUT et [U] [V] soutiennent que les demandes de [S] [Y] concernant les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice de retraite sont irrecevables car ne figurant pas à la déclaration d'appel.
Il apparaît effectivement que la déclaration du 19 avril 2022 ne mentionnait que les dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique permanent, au préjudice d'agrément et aux dépens, à l'exclusion de toute autre, ce qui circonscrit strictement la saisine de la cour.
La mention par l'appelant dans ses écritures selon laquelle il entend interjeter appel incident (sic) du rejet de ses demandes pour le surplus est inopérante à élargir le champ de son recours. Il sera à ce titre relevé que le libellé des dernières écritures de l'appelant intitulées " conclusions appelant avec appel incident " est antinomique.
Les prétentions de l'appelant relatives à la perte de gains professionnels futurs et au préjudice de retraite seront donc déclarées irrecevables et les débats seront limités aux cinq postes susmentionnés, outre les frais irrépétibles et les dépens.
La cour relève également que les développements de l'appelant relatifs au déficit fonctionnel permanent et ses différentes demandes y afférant sont hors débat et y ont manifestement été intégrés par erreur.
Sur l'indemnisation de [S] [Y]
- Sur les dépenses de santé actuelles
L'appelant énumère les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles pour un total de 3.834,61 € en y intégrant la totalité des dépenses relatives à ses préjudices patrimoniaux temporaires, soit cinq factures, dont quatre ont déjà été indemnisées par le premier juge sous le poste des frais divers à hauteur de 2.735, 51 €.
Ces frais ayant définitivement été indemnisés et en l'absence d'appel à ce titre, la seule dépense indemnisable au titre des dépenses de santé actuelle demeure la facture Finosello éléctrodes d'un montant de 10 €.
La décision de première instance ayant octroyé à [S] [Y] une indemnité de
10 € de ce chef sera par conséquent confirmée.
- Sur la perte de gains professionnels actuels
[S] [Y] sollicite de la cour de lui octroyer à ce titre une indemnisation de 6.445, 73 € sur la base d'une attestation de son employeur.
Les intimées soutiennent, dans le cadre de leur appel incident, que la demande de l'appelant est insuffisamment étayée. Elles sollicitent l'infirmation du jugement de première instance sur ce point et le rejet de sa demande.
L'expert avait proposé de retenir un préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels pour la période du 4 octobre 2012 au 5 juin 2014.
L'attestation de la société ETTORI Hubert et Fils produite par l'appelant évalue cette perte à hauteur de 6.445, 73 € brut, soit 3.832, 34 € au titre des heures supplémentaires et 2.613, 39 € au titre de la prime du treizième mois.
Les intimées relèvent que cette estimation ne peut être prise en compte en l'absence de bulletins de salaires antérieurs régulièrement versés au débat et d'éléments permettant d'établir le montant net de la perte de revenus allégués.
La cour constate cependant que l'appelant a versé en pièces n°30 et 31 ses bulletins de paie de la fin de l'année 2011 et de l'année 2012 et qu'il ressort de l'examen comparé de ces documents et de l'attestation de son employeur que le premier juge a procédé à une juste évaluation de la perte nette de [S] [Y] au titre des gains professionnels actuels en lui octroyant la somme de 5.165, 58 €.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
La cour relève que [S] [Y] sollicite le versement d'une somme de 13.140 € en indemnisation de ce préjudice mais qu'il ne développe pas cette demande dans ses écritures. La décision de première instance lui ayant alloué la somme de 5.430, 81 €, sur la base des conclusions détaillées de l'expert et conformément à la proposition de règlement de l'assureur, sera par conséquent confirmée.
- Sur le préjudice esthétique permanent
Le tribunal judiciaire avait alloué à [S] [Y] une indemnisation de 6.000 € à ce titre en considération des conclusions de l'expert qui évaluait ce poste à 3/7 ce qui correspond à un préjudice modéré. Le premier juge avait relevé que l'appelant n'avait pas pris la peine d'expliciter les motifs lui permettant de solliciter une somme de 25.000 €.
La cour constate que l'appelant a réitéré cette demande devant elle sans la motiver davantage. La décision de première instance qui est adaptée au préjudice et conforme aux pratiques habituellement observées sera par conséquent confirmée.
- Sur le préjudice d'agrément
Il ressort des attestations produites par [S] [Y] qu'il s'adonnait régulièrement à des activités de plein air et de nature tels le cyclisme, la randonnée ou la course à pied. Cependant, la teneur imprécise de ces attestations ne permet pas à la cour de considérer qu'il s'investissait dans une pratique sportive fréquente et assidue. La pratique de la chasse et du tir, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle lui serait désormais totalement impossible, n'avait par ailleurs pas été évoquée lors de l'expertise.
Au regard de ces éléments et en l'absence d'élément justifiant l'octroi de la somme de 20.000 € sollicitée, l'indemnisation allouée par le premier juge à hauteur de 7.000 € sera confirmée.
Sur les autres demandes
La décision de première instance ayant condamné les intimées aux dépens, à l'exception des frais d'expertise laissés à la charge de [S] [Y] dans la mesure où il a été indemnisé des consignations qu'il avait avancées au titre des frais divers, sera confirmée à l'instar de celle lui octroyant la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant succombé en son appel, [S] [Y] sera condamné au paiement des dépens y afférant et sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare [S] [Y] recevable en son appel ;
Déclare [U] [V] et la société MATMUT ASSURANCES recevables en leur appel incident ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par [S] [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice de retraite ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 7 avril 2022 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [S] [Y] au paiement des dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties pour le surplus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT