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Cour d'appel, 13 mai 2019. 19/00744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00744

Date de décision :

13 mai 2019

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No86 No RG 19/00744 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQG7 M. Z... G... C/ SELARL X... - D... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 MAI 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2019 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur Z... G... [...] représenté par Me Aurélie MARTORELL, avocat au barreau de LORIENT ET : SELARL X... - D... [...] représentée par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LORIENT *** EXPOSE DU LITIGE : En 2016, Monsieur Z... G... et Madame L... P... ont confié à Monsieur T... K... des travaux de rénovation portant sur un immeuble leur appartenant sis à [...]. Ces travaux n'ayant pas été achevés et étant affectés de désordres, les consorts G... P... ont confié la défense de leurs intérêts à Maître V... H..., membre de la Selarl X... C... X... V... et D... W... (ci-après Selarl X... D...), avocat au barreau de Lorient afin d'obtenir réparation de leur préjudice. Une convention d'honoraire a été signée le 28 juin 2017 et une procédure de référé expertise a été introduite devant le président du tribunal de grande instance de Lorient. Ce dernier a, par ordonnance du 29 août 2017, fait droit à la demande et désigné en qualité d'expert Monsieur M... E.... L'avocat a assisté son client au cours des opérations d'expertise. Diverses factures d'honoraires ont été réglées par le client pour un montant total de 4 654,40 euros (référé, assistance à l'expertise et frais de déplacement, hypothèque judiciaire provisoire et assignation au fond) Cependant, à l'issue des opérations d'expertise, le 22 février 2018, la selarl H... D... a adressé à Monsieur G... une facture de 1 056 euros TTC, rectifiée à la somme de 924 euros TTC que celui-ci a refusé de régler. Le client a dessaisi son conseil avant que l'issue de la procédure au fond. La Selarl X... D... a alors saisi, par lettre du 21 août 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires. Par décision du 28 décembre 2018, notifiée le 7 janvier 2019, le bâtonnier a fixé à la somme de 720 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl X... D..., et a condamné Monsieur G... au paiement de cette somme outre une somme de 75 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 janvier 2019, Monsieur G... a formé un recours contre cette ordonnance. À l'appui de sa demande à laquelle il s'est expressément référé lors de l'audience, il conteste le nombre de dires facturés (7) estimant que seuls trois d'entre eux (13 novembre 2017, 17 novembre 2017 et 11 janvier 2018) doivent être qualifiés de la sorte (et facturés 110 euros HT/pièce, les autres correspondances adressées à l'expert constituant de simples courriers pouvant être facturés 10 euros HT conformément à la convention). Il conteste plus particulièrement le dire du 23 février 2018 qu'il désapprouve et que son conseil a omis de lui soumettre. Il estime que le bâtonnier ne pouvait sans statuer ultra petita taxer les courrier puisque l'avocat n'a pas réclamé de frais dans la facture litigieuse. Il rappelle la situation financière délicate dans laquelle il se trouve, situation financière parfaitement connue de l'avocat mais dont il n'a pas été tenu compte. Il conteste la somme allouée au titre des frais irrépétibles et réclame 150 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Selarl X... D... rappelle qu'elle a assisté son client à l'occasion des opérations d'expertise et adressé à l'expertise onze dires dont elle a accepté de n'en facturer que sept. Elle ajoute que le montant facturé par dire de 110 euros HT est très raisonnable. Elle conteste l'analyse du bâtonnier et estime que ses prétentions (facturation de sept dires avec remise commerciale de quatre autres) sont légitimes. Elle forme donc un appel incident et sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 924 euros TTC et subsidiairement demande la confirmation de l'ordonnance rendue. Elle réclame en tout état de cause une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité du recours n'est pas contestée. Il convient de rappeler que les parties ont signé le 28 juin 2017 une convention d'honoraires relative à diverses interventions de l'avocat et notamment aux opérations d'expertise lesquelles ont été menées à leur terme. La convention doit donc être appliquée en ce qui concerne ces opérations. Elle stipule que " l'assistance à l'expertise sera facturée 550 euros HT par réunion à laquelle s'ajouteront les frais de déplacement. La réalisation des dires (argumentation juridique et technique au cours de l'expertise judiciaire) entraîne la facturation de 110 euros HT par dire ". Dans sa facture litigieuse du 22 février 2018 (rectifiée), la Selarl X... D... expose avoir rédigé onze dires à l'expert mais accorde une remise commerciale pour quatre d'entre eux sans préciser lesquels. Le dire est clairement défini par la convention liant les parties. Il suppose une argumentation juridique et technique. Il s'ensuit que les courriers adressés à l'expert ne comportant aucune argumentation juridique et technique ne peuvent être considérés comme tels. Il convient donc de procéder à l'examen de chacun de ces courriers. Le courrier du 5 septembre 2017 a pour objet d'adresser à l'expert conclusions et pièces et lui demander de convoquer les parties. Il ne constitue pas un dire. Le courrier du 19 septembre 2017 attire l'attention de l'expert sur l'urgence du dossier en raison d'une vente à intervenir. Il ne constitue pas un dire. Le courrier du 26 octobre 2017 a pour objet d'informer l'expert de la présence du demandeur à la réunion d'expertise fixée le 10 novembre. Il ne constitue pas un dire. Le courrier du 13 novembre 2017 a pour objet de solliciter une nouvelle réunion d'expertise, d'apporter certains éléments et de communiquer de nouvelles pièces. Monsieur G... ne conteste pas qu'il puisse être qualifié de dire. Le premier courrier du 17 novembre 2017 a pour objet la transmission, sans commentaire, de pièces. Dépourvu d'argumentation, il ne constitue pas un dire. Dans le second courrier du même jour, l'avocat précise que les travaux n'ont pas été faits directement par Monsieur G.... Ce dernier ne conteste pas sa qualification de dire. Le premier courrier du 11 janvier 2018 informe l'expert de la condamnation de l'accès à l'immeuble conformément à ses instructions. Monsieur G... ne conteste pas sa qualification de dire. Le second courrier du 11 janvier 2018 informe l'expert de ce que l'avocat ne participera pas à la réunion du 22 janvier. Ce courrier ne constitue pas un dire. Le courrier du 9 février a pour objet de demander à l'expert d'ordonner la communication des factures d'huisserie. Ce courrier dépourvu d'argumentation ne constitue pas un dire. Le courrier du 20 février 2018 demande à l'expert d'avancer dans la rédaction de son pré-rapport. Il ne constitue pas un dire. Le courrier du 23 février en constitue, en revanche, à l'évidence un. Le fait que Monsieur G... ne soit pas d'accord avec son contenu est indifférent, étant ici rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier l'éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, mais uniquement d'arrêter le montant des honoraires en fonction du travail effectué. Il convient donc de retenir quatre dires, soit un honoraire de 440 euros HT. Le bâtonnier a facturé les autres courriers au prix de 10 euros HT. Cette position ne peut être suivie. En effet, aucune disposition de la convention, abstraction faite de la seule procédure au fond, ne prévoit pas de tels frais pour la procédure de référé / expertise. Les honoraires de la Selarl X... D... seront donc fixés à la somme de 528 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée. Chacune des parties conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. Les demandes fondées sur l'article700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 28 décembre 2018 ; Statuant à nouveau : Fixons les honoraires de la Selarl X... D... pour la rédaction des dires à l'expert à la somme de 528 euros TTC. Condamnons M. Z... G... à payer à la Selarl X... D... la somme de 528 euros TTC. Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés en première instance comme en appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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