Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-44.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-44.517
Date de décision :
19 décembre 2007
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio,19 janvier 2006), que Mme Y...
X..., qui avait été engagée le 1er juillet 2001 en qualité de secrétaire par la société Royal Shipping International gérée par son fils, a été licenciée le 25 mai 2004 pour suppression de poste en raison de la cessation totale d'activité de la société placée en liquidation judiciaire le 17 mai ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement du dernier mois de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la demanderesse fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'elle avait été embauchée par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2001, que des bulletins de salaire avaient été établis et une attestation délivrée par l'URSSAF le 15 octobre 2004 pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, constatations dont il résultait qu'elle était titulaire d'un contrat de travail apparent et qu'il appartenait dès lors au mandataire-liquidateur d'établir que ce contrat aurait été fictif, le conseil de prud'hommes a, en énonçant à l'appui de sa décision que le lien de subordination n'était pas établi, inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la demanderesse ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination, a estimé que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...
X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
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