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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-19.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.439

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Gadgeterie du Sentier, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre B), au profit : 1 ) de la Banque populaire de la région Nord de Paris (société coopérative), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) de M. Gérarld X..., liquidateur, domicilié étude centre commercial l'Echat, place de l'Europe, à Créteil (Val-de-Marne), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée La Gadgeterie du Sentier, 3 ) de M. Gilles Y..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire au plan de la société La Gadgeterie du Sentier, demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Gadgeterie du Sentier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1993), que le 29 mai 1986 la banque Populaire de la région Nord de Paris (la banque) a clôturé le compte qu'elle avait ouvert dans ses livres au nom de la société La Gadgeterie du Sentier ; qu'après la mise en redressement judiciaire de cette société, la banque a déclaré sa créance, en y incluant des intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure à la clôture du compte ; que l'arrêt rejette cette prétention, retenant qu'en l'absence de stipulation expresse, seuls étaient exigibles des intérêts au taux légal pour la période postérieure à la clôture du compte ; qu'il retient également le principe d'une responsabilité de la banque envers son ancienne cliente, pour lui avoir promis de faire radier la publicité afférente à un incident de paiement et de ne pas avoir donné suite à cet engagement, sans aviser l'intéressée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société La Gadgeterie du Sentier fait grief à l'arrêt d'avoir admis le décompte de la banque pour la période antérieure à la clôture du compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la société faisait valoir que la créance déclarée par la banque populaire englobait à la fois une créance en principal et en intérêts, sans que la banque justifiât pour ceux-ci d'une stipulation écrite et que dans ces conditions la créance de la banque devait être rejetée ; qu'en énonçant néanmoins que la société la Gadgeterie du Sentier ne contestait pas réellement les taux appliqués durant le fonctionnement du compte courant, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts, sans qu'il puisse être opposé au débiteur son acceptation tacite des paiements en l'absence de protestation à réception des relevés de compte ; qu'en estimant néanmoins que la société la Gadgeterie du Sentier ne pouvait contester le solde débiteur définitif du compte courant, faute pour elle d'avoir protesté contre le taux pratiqué par la banque, dont il n'était pas contesté qu'il n'avait pas fait l'objet d'aucun écrit, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Mais attendu que c'est sans modifier l'objet du litige tel que défini dans les conclusions de la société que l'arrêt retient qu'elle n'a invoqué l'absence de stipulation écrite de taux d'intérêts qu'à seule fin de contester le décompte de la banque pour la période postérieure à la clôture du compte, dès lors que pour la période antérieure à cette clôture aucune contestation n'était explicitée ; que la cour d'appel n'était, en conséquence, pas tenue de rechercher si pour la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la banque avait appliqué un taux d'intérêt notifié par écrit à sa cliente et accepté par elle ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Gadgeterie du Sentier fait encore grief à l'arrêt de ne lui avoir alloué qu'une somme de 1 000 francs en réparation du préjudice subi par la faute de la banque, alors, selon le pourvoi, que tout préjudice doit être réparé intégralement ; que la cour d'appel, en n'allouant à la société qu'une somme qualifiée de symbolique, a méconnu ce principe et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant écarté toute faute de la banque dans son refus de payer des effets de commerce domiciliés chez elle par la société, et retenu que la publicité donnée à l'incident de paiement était justifiée, la cour d'appel a pu retenir que la faute commise par la banque en promettant, sans pouvoir tenir son engagement, la radiation de la publicité n'avait causé qu'un préjudice "de principe" à la société et a, souverainement, apprécié le montant des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Gadgeterie du Sentier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz