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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 90-80.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.885

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 11 janvier 1990 qui, dans les poursuites suivies contre X... des chefs de détournement d'actif et augmentation frauduleuse de passif, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; b Vu l'article 575 alinéa 2, 5° aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt n'a pas statué sur tous les faits dénoncés dans la plainte initiale assortie de constitution de partie civile ; Vu lesdits articles ; Attendu que sont nuls les jugements et arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que X... a porté plainte contre X... et s'est constitué partie civile le 12 juin 1987 des chefs de malversation, détournement d'actif, augmentation frauduleuse de passif d'une part, d'abus de blanc-seing d'autre part ; qu'il contestait dans cette plainte non seulement la façon dont le syndic avait procédé aux opérations de liquidation de ses biens mais également la manière dont cette procédure avait à l'origine été ouverte à son encontre par le greffe du tribunal de commerce, notamment par suite de l'utilisation de documents qu'il avait déposés revêtus de sa signature ; que cependant l'information n'a été ouverte et suivie que des chefs de détournement d'actif et d'augmentation frauduleuse de passif à l'exclusion de tous autres chefs ; que c'est dans ces conditions que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu limitée à ces faits ; que la chambre d'accusation, constatant cette omission, aurait dû, au besoin d'office, procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 202 du Code de procédure pénale ; Attendu dès lors qu'en se bornant à statuer sur les seuls chefs retenus par l'information sans se prononcer sur les autres chefs dénoncés dans la plainte assortie de constitution de partie civile et sans donner les motifs de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartenait ; D'où il suit que la cassation est encourue ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 janvier 1990 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz