Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPME, dont le siège est ... de l'Eure,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Franck, MIchel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société SPME a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 19 avril 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evreux, dans une instance l'opposant à M. X..., aux motifs qu'il aurait été statué sur des choses non demandées ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance qui font foi jusqu'à inscription de faux que les sommes réclamées par le salarié à titre de dommages-intérêts et d'heures supplémentaires avaient été soumises au conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPME aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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