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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-16.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.139

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R. 12-2 du code de l'expropriation n'est pas prescrit à peine de nullité ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que la procédure devant ce juge, fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à cette convention ; Attendu enfin qu'aucun texte n'exige que l'ordonnance reproduise l'état parcellaire ; que celle-ci indique pour chacune des parcelles expropriées sa nature, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ainsi que l'identité de propriétaires conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, de l'article 5 et de l'article 6, alinéa 1er, du même décret ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semiramis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Semiramis, la condamne à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement de Massy la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Semiramis. LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SEMMASSY les immeubles et droits immobiliers, appartenant, notamment, à la société exposante ; ALORS D'UNE PART QUE le juge de l'expropriation est tenu de statuer dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier ; qu'il résulte de l'ordonnance que la requête du préfet a été reçue le 17 septembre 2007 pour l'ordonnance être rendue le 11 février 2008, le juge de l'expropriation ayant violé l'article R 12-2 du Code de l'expropriation ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'ordonnance rendue sans que l'exposant n'ait été ni appelé à comparaître, ni à présenter ses observations a été rendu en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'ordonnance ne reproduisant pas l'état parcellaire ne permet pas l'identification des biens expropriés, le juge de l'expropriation a violé l'article R 12-4, alinéa 1 du Code de l'expropriation.

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