Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur [K]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01760 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3NU
Minute n° 260
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 12 mars 2024 ;
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en chambre du conseil,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [H] [I]
née le 13 avril 1970 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500)
1 rue René Dumont
35700 RENNES
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Présent(e), assisté(e) de Me Adeline HERVE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 07 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 11 mars 2024 à Mme [H] [I], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 11 mars 2024 à Mme [C] [Y], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si l’intéressé estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est pas nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [I] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement, notamment l’avis médical du 07 mars 2024 qui relève chez la patiente, hospitalisée pour une décompensation aiguë d’un trouble psychiatrique chronique, une présentation négligée, une irritabilité, un discours flou et énigmatique avec des idées délirantes, un raisonnement paralogique, une rationalisation des troubles, une thymie qui demeure haute et une anosognosie.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en chambre du conseil, statuant par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [H] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [H] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [H] [I]
Le 12 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 mars 2024
Le greffier,
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