Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.101
Date de décision :
17 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10630 F
Pourvoi n° U 19-16.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. B... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.101 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poetinui,
2°/ à la société Pleiade, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Mo Nui,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 11 mai 2016 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Poetinui et rejeté les fins de nonrecevoir, d'avoir ce faisant rejeté les demandes de M. L... tendant à voir constater que la société Mo Nui n'existait plus au moment de l'assignation de M. L... devant les premiers juges et, corrélativement, l'irrecevabilité de toutes les demandes présentées dans le cadre de l'instance ouverte sur cette assignation et d'avoir, en conséquence, condamné M. B... L... à verser à la SCI Poetinui les sommes principales de 1.722.000 FCP et 4.797.000 FCP, majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci, au titre des loyers impayés, prononcé la résolution du bail consenti à M. B... L... et ordonné son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour fait siens, le jugement entrepris a à bon droit rejeté les fins de non-recevoir présentées par B... L..., en constatant le désistement de la SCI Mo Nui et la régularisation de la procédure par l'intervention de la SCI Poetinui ; qu'il ne subsiste ainsi aucun grief quant à la demande ayant pour objet la créance de loyers et charges du nouveau bailleur sur laquelle a statué la décision déférée ; que la qualité et l'intérêt à agir de la SCI Poetinui sont établis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes d'un acte sous seing privé en date du 22 décembre 2009, la société dénommée SCI Mo Nui, représentée par sa gérante, a consenti au profit de M. B... L... à un bail à usage d'habitation, dans la [...] , portant sur les lots 56, 71 et 72 consistant en un appartement de type T4 et en deux places de parking, moyennant un loyer de 118.000 FCP, ainsi qu'une provision sur charge d'un montant mensuel de 5.000 FCP, pour une durée de six années à compter du 1er janvier 2010, bail tacitement renouvelable ; qu'intervient volontairement à titre principal à la procédure, le tiers qui notifie aux parties des conclusions aux termes desquels il élève une prétention à son profit ; que l'intervention doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la SCI Poetinui, par un acte de vente notarié du 31 juillet 2013 a acquis de la SCI Mo Nui des lots de la copropriété de l'immeuble dénommé « [...] », notamment les n° 56, 71 et 72 du bâtiment B ; que la SCI Poetinui, qui intervient volontairement à l'instance pour faire valoir ses droits en qualité de propriétaire et créancière d'une dette de loyer, justifie d'un intérêt à agir ; qu'il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire principale ; que sur les fins de non-recevoir, M. B... L... oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Mo Nui ; que la SCI Mo Nui avait qualité pour agir, puisqu'elle était bailleur et créancière de M. L... au titre des loyers impayés portant sur la période avant la date de la cession de l'immeuble ; que M. B... L... reste redevable envers la SCI Mo Nui des loyers impayés de novembre 2011 au 31 juillet 2013 ; que M. L... oppose la même fin de non-recevoir à la SCI Poetinui pour défaut de qualité à agir ; que les baux en cours s'imposent au nouveau propriétaire qui bénéficie alors des mêmes droits et obligations que l'ancien bailleur ; que la SCO Poetinui a acquis les lots n° 56, 71 et 72 de la Résidence Hybiscus par acte notarié du 31 juillet 2013 ; qu'à partir de cette date, elle a eu la qualité de propriétaire ; que des loyers sont impayés depuis le 1er août 2013 jusqu'au 1er septembre 2014 ; que la SCI Poetinui justifie de sa qualité de bailleur et de créancier au titre de loyers impayés ; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir tirés du défaut de qualité à agir ;
ALORS QUE l'irrégularité tenant à l'inexistence juridique de la personne morale qui a introduit l'instance n'est pas susceptible d'être couverte par l'intervention de la personne ayant conservé le droit d'ester et entraîne, sans que la preuve d'un grief n'ait à être rapportée, l'irrecevabilité subséquente de toutes les interventions et demandes formées au cours de l'instance ainsi irrégulièrement introduite ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant spécialement invitée (cf. les conclusions récapitulatives de M. L..., pages 5 et suivantes), si par l'effet de sa dissolution intervenue le 27 mars 2014 et de la transmission universelle de son patrimoine à son unique associé, la société Pleiade, la société Mo Nui n'avait pas déjà perdu toute existence juridique à la date à laquelle elle avait fait assigner M. L... devant les premiers juges, par acte du 9 décembre 2014, et si l'irrégularité de l'acte introductif d'instance qui s'en inférait ne rendait pas pour ce motif radicalement irrecevable l'intégralité des interventions et demandes présentées au cours de cette instance, la Cour d'Appel, qui s'est bornée à examiner les seules fins de non-recevoir, distinctes, qui avaient été précédemment soumises aux premiers juges, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1er, 17 et 18 du code de procédure civile de Polynésie française et de l'article 1844-5 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique